Loi du 18 mai 1868, concernant l'organisation militaire
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La force armée dans le Grand-Duché est formée, outre le corps de la gendarmerie, d'un bataillon de chasseurs, composé de volontaires et de miliciens.
Ce bataillon est commandé par un major et divisé en quatre compagnies. Il est fort de cinq cents hommes au plus sans les cadres.
Art. 2.
Les cadres comprennent treize officiers combattants, outre le commandant, un quartier-maître, un médecin militaire, un auditeur et un nombre de sous-officiers, de caporaux et de cornets, que Nous Nous réservons de déterminer.
Nous Nous réservons aussi de nommer, soit un officier du corps des chasseurs, soit tout autre officier Notre aide de camp ; dans le cas où cet aide de camp sera attaché à Notre Personne, il sera porté à la suite du bataillon.
Art. 3.
Ne peuvent être reçus comme volontaires que des hommes non mariés, d'une bonne conduite, d'une constitution robuste, et qui au moment de leur premier engagement ne sont pas âgés de plus de vingt-cinq ans.
Les engagements sont contractés au moins pour trois ans; le rengagement pour deux ans.
Art. 4.
Les levées de la milice ont lieu pour compléter le corps des chasseurs. Nous déterminons le nombre d'hommes qui sont appelés chaque année au service.
Sont obligés de servir, les hommes qui ont atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis avant le 1er janvier. La durée du service est de cinq ans.
Art. 5.
Les miliciens des trois dernières levées peuvent êtres appelés et sont tenus de rester sous les armes suivant les besoins du service. Les miliciens des deux levées les plus anciennes ne peuvent être mis en activité que dans le cas d'événements extraordinaires. Le nombre d'hommes présents sous les armes sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, d'accord avec l'Assemblée des États. En attendant il est fixé à deux cent soixante.
Art. 6.
Les hommes composant le bataillon de chasseurs reçoivent une instruction militaire complète.
Il est de plus donné aux volontaires et à ceux des miliciens qui le désirent, par des officiers, et au besoin par des professeurs désignés à cet effet, des leçons régulières sur la police générale, rurale, sur le service forestier, sur celui des douanes, ainsi que sur celui des chemins de fer.
Art. 7.
Les volontaires et miliciens qui auront suivi les cours dont il est fait mention dans l'article précédent et auront rempli leur devoir d'une manière entièrement satisfaisante, auront des titres de préférence, suivant le genre d'instruction et l'aptitude de chacun, pour être nommés dans la gendarmerie, dans la douane, dans l'administration forestière, dans le service de la police municipale et rurale, pour les emplois inférieurs dans l'administration des postes, des prisons et des travaux publics et pour être recommandés près des sociétés des chemins de fer.
Art. 8.
La position des officiers dont les emplois seront supprimés est réglée comme suit :
La pension des officiers d'un grade supérieur à celui de capitaine sera liquidée conformément aux dispositions de la loi du 9 mars 1867, mais il sera ajouté au chiffre de la pension ainsi liquidée un dixième en sus.
Les officiers du grade de capitaine auront droit aux trois quarts du traitement d'activité dont ils jouissent actuellement.
Les lieutenants et sous-lieutenants auront également droit aux trois quarts du traitement d'activité dont ils jouissent actuellement ; ces trois quarts du traitement seront majorés de vingt francs, pour chaque année d'activité dans le grade; néanmoins les années d'activité dans le grade à raison desquelles une majoration de traitement aura été acquise au titulaire, ne seront pas comptées pour cette nouvelle majoration.
Pendant les trois premières années qui suivront la promulgation de la présente loi, les trois quarts de leurs traitements respectifs, ensemble la majoration de vingt francs ci-dessus prévue par année d'activité dans le grade, seront accordés aux ayants-droit à titre de traitement d'attente; celui-ci cessera de courir lorsque l'ayant-droit refuse son ancien emploi ou un emploi équivalent ou supérieur qui lui serait offert. Dans ce cas, sa pension sera définitivement réglée conformément à la loi du 9 mars 1867, et elle sera fixée comme celle pour l'ancienneté de service, sans pouvoir être inférieure au tarif de la première colonne du tableau annexé à la dite loi.
A l'expiration des trois premières années, les trois quarts du traitement, et pour les lieutenants et sous-lieutenants, la majoration ci-dessus prévue, seront définivement acquis à titre de pension à l'ayant-droit auquel aucun emploi équivalent ou supérieur n'aura été offert.
Ils seront également acquis définitivement à titre pension à partir de la suppression de leur emploi à ceux des officiers qui auront atteint l'âge de quarante-cinq ans accomplis, et à partir de l'époque où ils auront atteint cet âge à ceux qui l'atteindront postérieurement à la suppression de leur emploi, mais avant l'expiration des trois premières années.
Le maximum des traitements d'attente et pensions accordés par la présente loi ne pourra dépasser le maximum de la pension d'ancienneté afférente au grade immédiatement supérieur à celui de l'ayant-droit, tel qu'il est fixé à la 3e colonne du tableau annexé à la loi du 9 mars 1867.
Ces dispositions seront également appliquées aux deux officiers déjà pensionnés en suite des modifications apportées à l'organisation militaire par l'arrêté royal grand-ducal du 10 septembre 1867.
Art. 9.
Les militaires au-dessous du grade d'officier qui ne sont pas admis dans le bataillon de chasseurs et ne sont pas employés dans la gendarmerie, dans la douane ou dans une autre administration civile, jouissent des cinq sixièmes tant de leur solde que des autres avantages attachés à leur position , jusqu'à ce qu'un emploi leur soit accordé. S'ils n'obtiennent pas d'emploi, ils conservent leur solde de disponibilité tant qu'ils n'ont pas droit à la pension.
Art. 10.
Les lois et règlements sur la milice et le service militaire actuellement en vigueur, sont observés tant qu'il n'aura pas été autrement disposé.
Art. 11.
Nous Nous réservons de prendre les mesures réglementaires et transitoires que l'exécution de la présente loi rendra nécessaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 18 mai 1868.
*Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,*
E. SERVAIS.
Pour le Roi Grand-Duc :
*Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,*
HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART.
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