Loi du 21 juillet 1869 sur l’enseignement supérieur et moyen
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau ; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen; celle du 6 février 1849, portant modification des art. 2, 17 et 47 de la loi du 23 juillet 1848; et l’ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant modification des lois relatives à l’instruction publique ;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les art. 1, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 23 juillet 1848 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
«Les institutions subventionnées par l’État sont :
1° l’Athénée de Luxembourg, qui se compose de deux établissements :
a) le gymnase,
b) l’école industrielle ;
2° les progymnases de Diekirch et d’Echternach.
Au gymnase sont faits :
1° des cours supérieurs pour préparer les jeunes gens à l’examen de candidat en philosophie et lettres ;
2° des cours complets d’humanités, en six années d’études, dans lesquels on enseigne :
a) la doctrine chrétienne catholique,
b) les langues et littératures grecques et latines,
c) les langues et littératures allemandes et françaises,
d) les mathématiques: l’arithmétique, l’algèbre et la géométrie,
e) l’histoire et la géographie,
f) la physique et la chimie,
g) l’histoire naturelle,
h) le dessin, la musique vocale et la gymnastique ;
3° une classe préparatoire.
A l’école industrielle sont faits :
1° des cours supérieurs pour le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles ;
2° des cours de langues modernes et de sciences, en six années d’études, dans lesquels on enseigne :
a) la doctrine chrétienne catholique,
b) les langues et littératures allemandes et françaises et la langue anglaise,
c) les mathématiques, y compris le calcul différentiel et intégral,
d) l’histoire et la géographie,
e) l’histoire naturelle,
f) la physique et la chimie,
g) le commerce et l’économie politique,
h) le dessin, la musique vocale et la gymnastique ;
3° une classe préparatoire.
Le gymnase et l’école industrielle seront tenus séparés; toutefois certains cours pourront être communs aux élèves des deux établissements.
L’enseignement à donner au progymnase de Diekirch correspondra à celui de la préparatoire et des quatre classes inférieures du gymnase de l’Athénée de Luxembourg ; celui à donner au progymnase d’Echternach correspondra à celui de la préparatoire et des trois classes inférieures du même Athénée.»
Art. 2.
Nous Nous réservons, dans des cas exceptionnels, d’accorder à des étrangers de mérite le droit de faire des cours d’enseignement supérieur et moyen ; Nous Nous réservons en outre de les dispenser des conditions exigées par les paragraphes 3 et 4 de l’art. 2 de la loi du 6 février 1849.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 21 juillet 1869.
Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général des finances,
DE COLNET-D’HUART.
Par le Prince : Le Secrétaire,
G. D’OLIMART.
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