Loi du 23 mars 1871, concernant le démantèlement de la ci-devant forteresse de Luxembourg

Type Loi
Publication 1871-03-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 3 mars 1871 et celle du Conseil d'État du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est accordé à la direction générale de la justice un crédit de cent mille francs pour la continuation des travaux de démantèlement de la ci-devant forteresse de Luxembourg.

Cette somme sera affectée:

1° à la construction du boulevard Gouvernenement-Berlaymont;

2° à la démolition des cavaliers Marie et Berlaymont, ainsi que des bâtiments entourant le cavalier Marie ;

3° au nivellement du ravelin de la Porte-neuve;

4° à la démolition de partie de la courtine Jost-Beck;

5° au démantèlement des ouvrages avancés du front de Thionville, ainsi que des forts Thungen et Obergrunewald;

6° aux travaux et opérations autorisés par les articles 1 et 2 de la loi du 2 juillet 1870.

Les sommes qui ne seraient pas absorbées par les travaux ci-dessus ou par la non-exécution des travaux mentionnés ad 5°, demeureront à la disposition du Gouvernement pour être employées au nivellement du front de la plaine, ainsi qu'à des travaux divers se rattachant au démantèlement.

Art. 2.

Le Gouvernement est autorisé à fixer, sur l'avis conforme du Conseil d'Étal, l'alignement de la rue intérieure du rempart et du boulevard extérieur.

Le Gouvernement est encore autorisé, sur l'avis conforme du Conseil d'État, à vendre, même de la main à la main, les terrains de l'arsenal Marie et des courtines latérales, ainsi que les casernes de la Porte-neuve et Marie-Thérèse, avec les terrains adjacents.

Art. 3.

Le Gouvernement est autorisé à se procurer la somme allouée par l'art. 1er de la présente loi, au moyen d'opérations de crédit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 mars 1871.

*Le Directeur-général

de la justice,*

****VANNERUS.

Pour le Roi Grand-Duc :

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.