Loi du 23 mars 1871 portant affranchissement des droits d'enregistrement et de timbre pour les emprunts contractés par les communes ou les établissements publics

Type Loi
Publication 1871-03-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1871, et celle du Conseil d'État du 3 mars suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont affranchis des droits d'enregistrement et de timbre:

1.

les actes des emprunts contractés par les communes et établissements publics avec due approbation du Gouvernement;

2.

les obligations parcellaires des dits emprunts et leurs coupons d'intérêts.

Art. 2.

L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation des hypothèques à consentir en garantie des emprunts mentionnés en l'art. 1er sont affranchis des droits d'hypothèques, sauf le payement des salaires des conservateurs des hypothèques.

Lorsque l'emprunt est contracté auprès de l'État, d'une commune, d'un établissement public ou auprès d'une société anonyme, et qu'il est remboursable par le payement d'annuités, l'inscription de l'hypothèque est dispensée de tout renouvellement.

Art. 3.

L'expropriation forcée des immeubles hypothéqués en garantie des emprunts mentionnés en l'art. 1er est autorisée.

Sont autorisées également les stipulations par lesquelles les communes consentent que le créancier fasse vendre les immeubles qui lui sont hypothéqués, conformément à l'art. 71 de la loi du 24 octobre 1844.

Les poursuites en expropriation et la procédure pour la vente volontaire ne sont commencées que trois mois après que le membre du Gouvernement chargé des affaires communales aura été prévenu des intentions du créancier

Art. 4.

La présente loi est applicable aux emprunts contractés depuis le jour de sa présentation, 9 février 1870.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 mars 1871.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS

Le Directeur-général des finances,G. ULVELING.

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