Loi du 29 mars 1871 concernant l'organisation du personnel des postes
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les articles 35 et 99 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 3 mars 1871 et celle du Conseil d'État du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
§ 1.
L'administration des postes est composée d'un directeur, de percepteurs, de commis, de surnuméraires et de facteurs.
§ 2.
Le directeur est chargé, sous les ordres immédiats du Directeur-général qui a dans ses attributions les affaires postales, de diriger et de surveiller le service et d'exercer en même temps les fonctions de contrôleur, conformément à Notre arrêté du 20 septembre 1848.
§ 3.
Des perceptions de postes seront établies dans les localités où les besoins du service l'exigent. Elles sont divisées en classes, suivant l'importance des recettes et la difficulté de gestion des bureaux. Le classement est arrêté comme suit:
1re
classe:
Luxembourg.
2e
»
Diekirch et Wiltz.
3e
»
Echternach, Etlelbruck, Esch-sur-l'AIzette, Grevenmacher et Remich.
4e
»
Bettembourg, Clervaux, Hosingen, Larochette, Mersch, Redange et Troisvierges.
5e
»
Bascharage, Cap, Mondorf et Vianden.
§ 4.
Des commis et des surnuméraires sont attachés aux bureaux de Ja direction et de la perception à Luxembourg.
Il peut également en être nommé auprès des autres bureaux de perception.
Les commis sont divisés en trois classes.
Le nombre des commis de 1re et de 2e classe ne peut, pour chaque catégorie, excéder deux.
Le nombre total des commis ne peut excéder huit; celui des surnuméraires ne peut excéder quatre.
§ 5.
Le nombre et les classes des facteurs sont déterrai nés par le Directeur-général du service afférent.
Art. 2.
Le directeur et les percepteurs sont nommés par Nous. Les autres employés sont nommés par le Directeur-général.
Art. 3.
Les traitements du personnel sont fixés comme suit:
Directeur
3500 fr.
Percepteur de
1re
classe
2600 fr.
»
2e
»
1700 fr.
»
3e
»
1300 fr.
»
4e
»
1000 fr.
»
5e
»
800 fr.
Commis de
1re
classe
1700 fr.
»
2e
»
1300 fr.
»
3e
»
1000 fr.
Après une année de stage gratuit, il peut être alloué aux surnuméraires une indemnité de 600 francs; après deux années de service, ils peuvent obtenir un traitement de 700 à 900 fr.
Les traitements des facteurs sont fixés par le Directeur-général, dans les limites d'un crédit porté chaque année au budget par un article spécial non susceptible de transfert.
Art. 4.
Après cinq ans de services remplis d'une manière satisfaisante dans le même grade à dater de la promulgation de la présente loi, les percepteurs et les commis peuvent obtenir une augmentation du dixième de leur traitement normal; après une nouvelle période de cinq ans dans le même grade, l'augmentation peut être portée au cinquième de leur traitement normal.
Art. 5.
Dans la limite des taux fixés par les articles 3 et 4, les traitements sont alloués par Nous ou par le Directeur-général chargé de faire la nomination.
En cas de cumul autorisé des fonctions d'employé des postes avec un emploi salarié par l'État, la commune, un établissement public ou un particulier, l'employé subit sur le traitement attaché à ses fonctions postales une diminution à déterminer par le Gouvernement.
Art. 6.
L'État met à la disposition du directeur et du percepteur les locaux nécessaires pour rétablissement de leurs bureaux.
Les indemnités pour frais de bureau et de tournée du directeur, pour frais de bureau du percepteur à Luxembourg, et pour frais de bureau et de logement des autres percepteurs sont fixées par le Directeur-général, dans les limites d'un crédit porté chaque année au budget par un article spécial non susceptible de transfert.
Art. 7.
Les bureaux de distribution des postes existants sont érigés en bureaux de perception.
L'emploi et le grade de distributeur des postes sont supprimés.
Art. 8.
Les employés actuellement en fonctions jouissant de traitements, indemnités et avantages supérieurs a ceux fixés par la présente loi, continueront à jouir de ces traitements, indemnités et avantages, conformément aux dispositions antérieures.
Art. 9.
Nous Nous réservons d'établir les règlements que l'application et l'exécution de la présente loi peuvent rendre nécessaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 mars 1871.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS
Le Directeur-général des finances,G. ULVELING.
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