Loi du 29 mars 1871 concernant l'organisation du personnel de l'administration des télégraphes

Type Loi
Publication 1871-03-29
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
articles 8
Historique des réformes JSON API

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les articles 35 et 99 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 3 mars 1871 et celle du Conseil d'État du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

§ 1.

Le personnel de l'administration des télégraphes se compose d'un directeur, de commis, de surnuméraires, d'un commis-surveillant et de facteurs.

Il est réservé au Roi Grand-Duc de réunir les fonctions de directeur du service télégraphique a celles de directeur des postes.

Dans ce cas les fonctions de directeur du service télégraphique seront remplacées par celles de contrôleur des postes et télégraphes.

§ 2.

Des commis et des surnuméraires sont attachés au bureau de la direction et au bureau télégraphique central à Luxembourg. Ils peuvent être délégués pour gérer temporairement les bureaux télégraphiques secondaires.

§ 3.

Les commis sont divisés en trois classes.

§ 4.

Le maximum du nombre des commis de 1re classe est fixé à deux; celui des commis de 2e classe est fixé à trois; le nombre total des commis ne peut excéder sept.

§ 8.

Le nombre des surnuméraires ne peut dépasser deux.

§ 6.

Il y a un facteur de 1re classe et un facteur de 2e classe.

§ 7.

Un commis est chargé de la comptabilité; il fournit un cautionnement, dont le montant est fixé par le Gouvernement.

§ 8.

Le commis-surveillant est particulièrement chargé de la surveillance des travaux d'établissement, d'entretien et de réparation des lignes et des appareils télégraphiques.

Art. 2.

Le directeur est nommé par Nous.

Les autres employés sont nommés par le Directeur-général du service afférent.

Art. 3.

Les bureaux télégraphiques établis ou à établir dans les localités du pays où l'intérêt du service ou du public le rend nécessaire, sont autant que possible combinés avec les bureaux des postes et gérés et desservis par le personnel de cette administration.

Art. 4.

Les traitements du personnel sont fixés ainsi qu'il suit:

Directeur ou contrôleur

2400

Commis de 1re

classe

1700 fr.

Commis de 2e

»

1300 fr.

Commis de 3e

»

1000 fr.

Commis-surveillant

900 fr.

Facteur de 1re

classe

800 fr.

Facteur de 2e

»

650 fr.

Après une année de stage gratuit, les surnuméraires peuvent obtenir une indemnité de 600 francs; après deux années de service, il peut leur être accordé un traitement de 700 à 900 fr.

Art. 5.

Après cinq ans de services remplis d'une manière satisfaisante dans le même grade à dater de la promulgation de la présente loi, le directeur ou contrôleur, les commis, le commis-surveillant et les facteurs peuvent obtenir une augmentation du dixième de leur traitement normal; après une nouvelle période de cinq ans dans le même grade, l'augmentation peut être portée au cinquième du traitement normal.

Art. 6.

Dans la limite des taux fixés par les art. 4 et 5, les traitements sont alloués par Nous ou par le Directeur-général chargé de faire la nomination.

Les indemnités à allouer aux agents de l'administration des postes ou à d'autres personnes qui concourent au service télégraphique, sont annuellement fixées par une délibération prise par le Gouvernement en conseil, dans les limites d'un crédit porté au budget par un article spécial non susceptible de transfert.

Art. 7.

Les employés en fonctions lors de la promulgation de la présente loi et jouissant de traitements supérieurs à ceux fixés par l'art. 4, continueront à jouir de ces traitements.

Art. 8.

Nous Nous réservons d'établir les règlements que l'application et l'exécution de la présente loi peuvent rendre nécessaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne,

Luxembourg, le 29 mars 1871.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général des finances,G. ULVELING.

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