Loi du 29 mars 1873 sur les marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'oeuvre
LÉOPOLD, II, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:
Article unique.
Le Gouvernement est autorisé à permettre sous les conditions qu'il déterminera, la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'oeuvre, lorsque cette main-d'oeuvre ne peut pas s'effectuer convenablement dans le pays.
Toutefois, ces autorisations ne seront accordées qu'à titre provisoire et les droits fixés pour chaque marchandise, par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation de valeur, de poids ou de volume constatée à, la réimportation ou en raison de la tarification nouvelle résultant de la main-d'oeuvre.
Promulguons la présente loi, etc.
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