Loi du 9 février 1874 modifiant l'article 313 du Code civil
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1874 et celle du Conseil d'État du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 313 du Gode civil: En cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'art. 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. Le mari pourra également désavouer l'enfant en cas de divorce prononcé ou demandé, si l'enfant est né trois cents jours après le jugement rendu en vertu de l'art. 268 du Code civil ou de l'acte, donné par la président en vertu des art. 283 et 280 § 2 du Code civil, et si l'enfant est né moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif ou depuis la réconciliation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 9 février 1874.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général de la justice, VANNERUS.
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