Loi du 13 juin 1874 sur la distillation des betteraves, mélasses etc
Nous GUILLAUME IIl, par !a grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er mai 1874 et celle du Conseil d'État du 5 juin suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le droit d'accise sur la fabrication des eaux-devie provenant de la distillation des substances ciaprès désignées est fixé comme suit:
à 35 centimes par hectolitre et par jour de travail, lorsqu'il est fait usage de racines de betteraves;
à 45 centimes par hectolitre et par jour de travail, lorsqu'il est fait usage de jus de betteraves, de mélasses, sirops ou sucres, soit séparément, soit en mélange avec d'autres matières déjà prévues par les lois sur la distillerie.
Art. 2.
En cas de contestation sur la nature des matières employées, le distillateur est tenu d'en fournir, à la demande des employés, deux boutteilles d'échantillon contenant au moins un demi litre chacune. La vérification en sera faite conformément aux dispositions du règlement prévu sous l'art. 11 ci-après.
Art. 3.
A moins que tous les travaux d'une usine ne soient soumis au droit le plus élevé, sont interdits l'emploi simultané ou la simple co-existence, dans le même local de la même distillerie, de céréales, pommes de terres ou autres matières féculantes, et de l'une des substances désignées à l'art. 1er.
Art. 4.
Sauf la même réserve il ne peut exister entre deux distilleries où l'on emploie des matières différemment imposées, aucune communication intérieure.
De même il ne peut exister aucune communication par tubes, tuyaux ou conduits quelconques autre qu'à ciel ouvert:
entre les locaux où il existe des matières d'espèces différentes;
entre une distillerie et un établissement quelconque où il existe des matières propres à la production de l'alcool et qui ne seraient pas placées sous les scellés de l'administration.
Art. 5.
Les déclarations de travail doivent être distinctes pour chaque espèce de matière donnant lieu à la perception d'un droit différent, à moins que le taux du droit le plus élevé ne soit acquitté.
Ces déclarations comprennent les vaisseaux employés à la préparation et à la distillation de chacune de ces matières.
Art. 6.
Sont applicables à la distillation des matières prévues à l'article 1er et à l'exportation des eauxde- vie qui en proviennent, les dispositions généaies en vigueur des lors des 18 juillet 1833, 27 mai 1837, 16 octobre 1842 et 12 mai 1870, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Art. 7.
Tous les distillateurs qui veulent fabriquer pour l'exportation sont tenus d'accorder les facilités nécessaires aux employés de l'administration pour prendre la densité et la température des matières, ainsi que pour constater le rendement en alcool des matières qu'ils distillent.
Art. 8.
Pour les eaux-de-vie provenant de mélasses, betteraves ou d'autres substances non prévues par la loi du 12 mai 1870, fabriquées dans le Grand-Duché et exportées pour un pays qui ne fait pas partie de la communauté d'États régie par la loi de l'Union douanière allemande sur les eaux-devie, remise est accordée des 4/5 des droits d'accise dont le payement a été constaté conformément à l'article qui précède.
Cette restitution, ne peut s'appliquer qu'aux eaux-de-vie fabriquées postérieurement à la déclaration faite à l'administration par les distillateurs qu'ils entendent fabriquer pour l'exportation.
Art. 9.
L'emploi des vaisseaux dits macérateurs et saccharificateurs ou d'autres vaisseaux, ustensiles et procédés dont l'usage sera introduit ultérieurement, pourra être autorisé, en franchise de droits, par le directeur général des finances, aux conditions qu'il déterminera. Cette autorisation ne pourra être refusée que pour des motifs graves.
Le recours au Conseil d'État est admis contre la décision du Gouvernement portant refus.
Art. 10.
Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies, selon la gravité des cas, des amendes prévues à l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1833 et aux articles 12 et 14 de la loi du 27 mai 1837.
Art. 11.
Le Gouvernement est autorisé a prendre, par un règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits d'accise, la surveillance et l'exécution des dispositions de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur trente jours après sa promulgation.
Art. 12.
La loi du 15 décembre 1865 est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 13 juin 1874.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général des finances,V. DE ROEBÉ.
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