Loi du 25 décembre 1874 réglant les comptes généraux de l’État pour l’exercice 1872
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l’art. 104 de la Constitution et l’art. 37 de la loi sur la comptabilité de l’État ;
Vu le compte général des recettes et dépenses effectuées sur fonds de l’État, pendant l’exercice 1872, et le compte général des recettes et dépenses effectuées pendant le même exercice sur fonds spéciaux, comptes établis par le directeur général des finances à la date du 17 juillet 1874 ;
Vu les observations de la Chambre des comptes ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 novembre 1874 et celle du Conseil d’État du 21 décembre suivant, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le compte général des recettes et dépenses effectuées sur fonds de l’État, pendant l’exercice 1872, annexé à la présente loi, est arrêté, savoir :
En recette à
fr.
5,476,248
48
En dépense à
fr.
4,861,514
10½
D’où il résulte un excédant derecette de
fr.
614,734
37½
Art. 2.
L’excédant de recette, à la fin de l’exercice 1872, des fonds spéciaux en dépôt dans la caisse de l’État, est arrêté comme suit :
Centimes additionnels pour les chemins vicinaux
fr.
»
»
Fonds des dépenses communales
fr.
17,103
39
Cautionnements de toute nature
fr.
2,403,033
32
Titres au porteur de fonds publics ou de valeurs industrielles appartenant à la Caisse d'épargne
fr.
1,729,075
»
Fonds appartenant à l’administration des bourses d’études
fr.
51,700
»
Consignations et dépôts
fr.
126,914
36
Amendes de consignations
fr.
8,589
81
Biens séquestrés
fr.
513
71
Successions en déshérence non encore acquises à l’État
fr.
1,338
04
Postes. Fonds déposés pourmandats
fr.
74,456
36½
Titres de fonds publics de l’ancien fonds de secours de la douane
fr.
5,000
»
Dette publique. Titres prescrits
fr.
333
50
Total
fr.
4,418,057
49½
Le tout suivant le tableau ci-annexé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soi insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ.
Luxembourg, le 25 décembre 1874. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.
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