Loi du 8 mars 1875 concernant les jurys d’examen pour la collation des grades

Type Loi
Publication 1875-03-08
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 février 1875 et celle du Conseil d’État du 26 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu a second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

I. Dispositions générales.

Art. 1er.

Des examens sont institués pour la collation des grades et des titres et pour la délivrance des certificats d’aptitude et de capacité dont la justification est exigée pour l’admission à de certaines fonctions et pour l’exercice de certaines professions, conformément aux lois et aux règlements.

Ces examens ont lieu devant des jurys nommés dans le pays, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en médecine, en médecine vétérinaire et en pharmacie.

Art. 2.

Ceux qui ont obtenu un grade ou un titre dans une branche, s’ils aspirent à un grade ou à un titre dans une autre branche, peuvent être dispensés par le Gouvernement de l’examen total ou partiel sur des matières qui ont fait l’objet d’un examen qu’ils ont subi antérieurement, ainsi que de l’observation des délais qui doivent s’écouler entre chaque épreuve.

Art. 3.

Les grades et titres obtenus à l’étranger ne donnent aucun droit dans le Grand-Duché. Nous Nous réservons toutefois d’accorder, dans des cas spéciaux, à des étrangers de mérite les prérogatives attachées au grade de docteur, quant à leur spécialité.

Art. 4.

Les dispenses prévues par les art. 2 et 3 sont accordées à ceux que ces dispositions concernent, sur l’avis des jurys qui auraient eu à leur conférer le titre ou le grade auquel ils aspirent.

II. Titres et grades. Matières des examens.

Art. 5.

Les grades pour la philosophie et les lettres sont : la candidature et le doctorat.

Art. 6.

L’examen pour la candidature en philosophie et lettres diffère suivant que ce grade est demandé comme préparatoire à l’étude du droit, ou comme préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.

Art. 7.

L’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit comprend :

1.

l’explication d’auteurs latins ;

2.

une rédaction allemande et une rédaction française sur des questions d’histoire de la littéture allemande et de la littérature française ;

3.

les antiquités romaines ;

4.

la logique, l’anthropologie, la philosophie morale ;

5.

l’histoire politique du moyen-âge et des temps modernes ;

6.

l’histoire nationale.

Art. 8.

L’examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, comprend :

1.

des exercices philologiques et littéraires sur la langue latine et la langue grecque ;

2.

une rédaction allemande et une rédaction française sur des questions d’histoire de la littérature allemande et de la littérature française ;

3.

l’histoire de la littérature latine ;

4.

la logique, l’anthropologie, la philosophie morale ;

5.

les antiquités romaines ;

6.

l’histoire ancienne, celle du moyen-âge et celle des temps modernes ;

7.

l’histoire nationale.

Art. 9.

L’examen de docteur en philosophie et lettres comprend :

1.

une rédaction en langue latine sur un sujet donné ;

2.

l’analyse littéraire de chef-d’œuvres de la littérature allemande et de la littérature française ;

3.

les traductions et commentaires de passages difficiles d’auteurs grecs et latins ;

4.

l’histoire de la littérature grecque ;

5.

les antiquités grecques ;

6.

l’histoire de la philosophie ;

7.

la métaphysique générale et spéciale ;

8.

l’histoire politique approfondie des temps modernes.

Le récipiendaire subit en outre un examen plus approfondi sur l’une des langues et littératures anciennes et sur l’une des autres manières à son choix.

Le diplôme mentionnera la matière de l’examen approfondi.

Art. 10.

Les grades pour les sciences physiques et mathématiques sont : la candidature et le doctorat.

Art. 11.

Il y a pour la candidature en sciences physiques et mathématiques deux examens.

Le premier comprend :

1.

la logique, la psychologie, la philosophie morale ;

2.

la géométrie analytique à deux dimensions ;

3.

la géométrie descriptive (ligne droite et plan) ;

4.

la physique expérimentale (pesanteur, chaleur) ;

5.

la chimie inorganique.

Il est délivré au récipiendaire un certificat sur la manière dont il a subi ce premier examen.

Le second examen comprend :

1.

le calcul différentiel et intégral jusqu’aux quadratures inclusivement ;

2.

la haute algèbre ;

3.

la géométrie analytique à trois dimensions ;

4.

la géométrie descriptive (surfaces) ;

5.

l’astronomie ;

6.

la physique expérimentale (acoustique, lumière, électricité, magnétisme) ;

7.

la statique ;

8.

la minéralogie et la géologie.

Le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques n’est conféré qu’après ce second examen.

Art. 12.

L’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques comprend :

un examen approfondi sur l’analyse et la mécanique rationnelle ;

un examen approfondi sur les matières suivantes au choix du récipiendaire :

1.

la physique mathématique (analyse appliquée à la chaleur, à la lumière et à l’électricité) ;

2.

la mécanique céleste (mouvement général des corps célestes, perturbations, variations séculaires, calcul des éléments des planètes) ;

3.

le calcul des probabilités.

Les récipiendaires subissent un examen ordinaire sur celles des matières du n° 2 qui ne font pas partie de l’examen approfondi.

Le diplôme mentionne l’objet de l’examen approfondi.

Art. 13.

Les grades pour les sciences naturelles sont: la candidature et le doctorat.

Art. 14.

Il y a pour la candidature en sciences naturelles deux examens.

Le premier examen comprend :

1.

la logique, la psychologie, la philosophie morale ;

2.

les éléments de chimie inorganique (corps non métalliques, métaux monoatomiques et biatomiques) ;

3.

la physique expérimentale (pesanteur, chaleur).

Il est délivré au récipiendaire un certificat constatant la manière dont il a subi ce premier examen.

Le second examen comprend :

1.

les éléments de chimie (le reste des métaux et la chimie organique) et l’analyse chimique qualitative ;

2.

la physique expérimentale (électricité, magnétisme, lumière, acoustique) ;

3.

les éléments de botanique physiologique et de botanique descriptive ;

4.

les éléments de zoologie ;

5.

les éléments de minéralogie et de géologie.

Le grade de candidat en sciences naturelles n’est conféré qu’après ce second examen.

Art. 15.

L’examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend :

un examen approfondi, au choix du récipiendaire sur

1.

la chimie organique, la chimie inorganique et l’analyse chimique ;

2.

l’anatomie et la physiologie des plantes, l’anatomie et la physiologie comparée des animaux ;

3.

la minéralogie et la géologie ;

un examen ordinaire sur celles des matières prérappelées qui n’auront pas fait partie de l’examen approfondi.

Le diplôme mentionnera les matières de l’examen approfondi.

Art. 16.

Les grades en droit sont : la candidature et le doctorat.

Art. 17.

L’examen pour la candidature en droit comprend :

1.

le droit naturel ;

2.

l’histoire du droit romain ;

3.

les institutes du droit romain ;

4.

les éléments du droit civil.

Art. 18.

Il y a pour le doctorat en droit deux examens.

I.

Le premier examen comprend :

1.

le Code civil approfondi (Livres I et II) ;

2.

les pandectes ;

3.

l’économie politique ;

4.

la médecine légale.

Un certificat délivré au récipiendaire constate la manière dont il a subi ce premier examen.

II.

Le second examen pour le doctorat comprend :

1.

le droit civil approfondi ;

2.

la procédure civile ;

3.

le droit commercial ;

4.

le droit criminel (droit pénal et instruction criminelle) ;

5.

le droit public et administratif du Grand-Duché.

Font notamment l’objet de l’examen sur le droit public et administratif : la Constitution, la compétence administrative en général, l’organisation du Conseil d’État, la loi communale.

Le grade de docteur en droit n’est conféré qu’après ce second examen.

Art. 19.

L’examen de candidat-notaire comprend :

1.

les lois sur l’enregistrement et le timbre ;

2.

les lois spéciales sur le notariat ;

3.

la rédaction tant en allemand qu’en français d’actes notariés.

Art. 20.

Sauf les cas prévus par les art. 55, 56 et 57, le diplôme de candidat-notaire remplace pour la suite le certificat de capacité mentionné en l’art. 48, litt, f de l’ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat.

Art. 21.

Les grades pour la médecine sont : la candidature en médecine, le doctorat en médecine, le doctorat en chirurgie et le doctorat en accouchement.

Art. 22.

L’examen pour la candidature en médecine comprend :

1.

l’anatomie descriptive avec une ou plusieurs démonstrations ou préparations anatomiques ;

2.

la physiologie ;

3.

les éléments d’anatomie comparée ;

4.

l’histologie ou l’anatomie micrographique des éléments normaux du corps humain.

Art. 23.

L’examen pour le doctorat en médecine comprend :

1.

la pathologie interne ;

2.

la matière médicale ;

3.

la thérapeutique ;

4.

l’hygiène.

Le candidat subira en outre un examen pratique au lit du malade.

Art. 24.

L’examen de doctorat en chirurgie comprend :

1.

la pathologie chirurgicale ;

2.

la médecine opératoire ;

3.

l’anatomie topographique.

Le récipiendaire subira en outre un examen pratique.

Art. 25.

L’examen pour le doctorat en accouchement comprend :

1.

la théorie de la gestation et de l’accouchement ;

2.

la médecine et la chirurgie obstétricales ;

3.

la médecine légale.

Le récipiendaire subira en outre un examen pratique.

Art. 26.

Les deux grades de docteur en chirurgie et de docteur en accouchement peuvent être conférés simultanément avec celui de docteur en médecine ou bien après la collation de ce dernier grade.

Art. 27.

A partir de la promulgation de la présente loi, nul ne peut exercer une branche de l’art de guérir qu’après avoir été reçu docteur en médecine, docteur en chirurgie et docteur en accouchement.

Art. 28.

Les grades pour la médecine vétérinaire sont celui de candidat et celui de médecin vétérinaire.

Art. 29.

L’examen pour le grade de candidat vétérinaire porte sur

1.

les éléments de physique et de chimie ;

2.

la zoologie, la botanique et l’agriculture ;

3.

l’anatomie descriptive et comparée des animaux domestiques ;

4.

l’anatomie générale ;

5.

la physiologie.

Art. 30.

L’examen pour le grade de médecin vétérinaire comprend :

1.

l’anatomie pathologique ;

2.

la pathologie et la thérapeutique ;

3.

la matière médicale ;

4.

l’anatomie des régions ;

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