Loi du 8 mars 1875 concernant les jurys d’examen pour la collation des grades
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 février 1875 et celle du Conseil d’État du 26 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu a second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
I. Dispositions générales.
Art. 1er.
Des examens sont institués pour la collation des grades et des titres et pour la délivrance des certificats d’aptitude et de capacité dont la justification est exigée pour l’admission à de certaines fonctions et pour l’exercice de certaines professions, conformément aux lois et aux règlements.
Ces examens ont lieu devant des jurys nommés dans le pays, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en médecine, en médecine vétérinaire et en pharmacie.
Art. 2.
Ceux qui ont obtenu un grade ou un titre dans une branche, s’ils aspirent à un grade ou à un titre dans une autre branche, peuvent être dispensés par le Gouvernement de l’examen total ou partiel sur des matières qui ont fait l’objet d’un examen qu’ils ont subi antérieurement, ainsi que de l’observation des délais qui doivent s’écouler entre chaque épreuve.
Art. 3.
Les grades et titres obtenus à l’étranger ne donnent aucun droit dans le Grand-Duché. Nous Nous réservons toutefois d’accorder, dans des cas spéciaux, à des étrangers de mérite les prérogatives attachées au grade de docteur, quant à leur spécialité.
Art. 4.
Les dispenses prévues par les art. 2 et 3 sont accordées à ceux que ces dispositions concernent, sur l’avis des jurys qui auraient eu à leur conférer le titre ou le grade auquel ils aspirent.
II. Titres et grades. Matières des examens.
Art. 5.
Les grades pour la philosophie et les lettres sont : la candidature et le doctorat.
Art. 6.
L’examen pour la candidature en philosophie et lettres diffère suivant que ce grade est demandé comme préparatoire à l’étude du droit, ou comme préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
Art. 7.
L’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit comprend :
l’explication d’auteurs latins ;
une rédaction allemande et une rédaction française sur des questions d’histoire de la littéture allemande et de la littérature française ;
les antiquités romaines ;
la logique, l’anthropologie, la philosophie morale ;
l’histoire politique du moyen-âge et des temps modernes ;
l’histoire nationale.
Art. 8.
L’examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, comprend :
des exercices philologiques et littéraires sur la langue latine et la langue grecque ;
une rédaction allemande et une rédaction française sur des questions d’histoire de la littérature allemande et de la littérature française ;
l’histoire de la littérature latine ;
la logique, l’anthropologie, la philosophie morale ;
les antiquités romaines ;
l’histoire ancienne, celle du moyen-âge et celle des temps modernes ;
l’histoire nationale.
Art. 9.
L’examen de docteur en philosophie et lettres comprend :
une rédaction en langue latine sur un sujet donné ;
l’analyse littéraire de chef-d’œuvres de la littérature allemande et de la littérature française ;
les traductions et commentaires de passages difficiles d’auteurs grecs et latins ;
l’histoire de la littérature grecque ;
les antiquités grecques ;
l’histoire de la philosophie ;
la métaphysique générale et spéciale ;
l’histoire politique approfondie des temps modernes.
Le récipiendaire subit en outre un examen plus approfondi sur l’une des langues et littératures anciennes et sur l’une des autres manières à son choix.
Le diplôme mentionnera la matière de l’examen approfondi.
Art. 10.
Les grades pour les sciences physiques et mathématiques sont : la candidature et le doctorat.
Art. 11.
Il y a pour la candidature en sciences physiques et mathématiques deux examens.
Le premier comprend :
la logique, la psychologie, la philosophie morale ;
la géométrie analytique à deux dimensions ;
la géométrie descriptive (ligne droite et plan) ;
la physique expérimentale (pesanteur, chaleur) ;
la chimie inorganique.
Il est délivré au récipiendaire un certificat sur la manière dont il a subi ce premier examen.
Le second examen comprend :
le calcul différentiel et intégral jusqu’aux quadratures inclusivement ;
la haute algèbre ;
la géométrie analytique à trois dimensions ;
la géométrie descriptive (surfaces) ;
l’astronomie ;
la physique expérimentale (acoustique, lumière, électricité, magnétisme) ;
la statique ;
la minéralogie et la géologie.
Le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques n’est conféré qu’après ce second examen.
Art. 12.
L’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques comprend :
1°
un examen approfondi sur l’analyse et la mécanique rationnelle ;
2°
un examen approfondi sur les matières suivantes au choix du récipiendaire :
la physique mathématique (analyse appliquée à la chaleur, à la lumière et à l’électricité) ;
la mécanique céleste (mouvement général des corps célestes, perturbations, variations séculaires, calcul des éléments des planètes) ;
le calcul des probabilités.
Les récipiendaires subissent un examen ordinaire sur celles des matières du n° 2 qui ne font pas partie de l’examen approfondi.
Le diplôme mentionne l’objet de l’examen approfondi.
Art. 13.
Les grades pour les sciences naturelles sont: la candidature et le doctorat.
Art. 14.
Il y a pour la candidature en sciences naturelles deux examens.
Le premier examen comprend :
la logique, la psychologie, la philosophie morale ;
les éléments de chimie inorganique (corps non métalliques, métaux monoatomiques et biatomiques) ;
la physique expérimentale (pesanteur, chaleur).
Il est délivré au récipiendaire un certificat constatant la manière dont il a subi ce premier examen.
Le second examen comprend :
les éléments de chimie (le reste des métaux et la chimie organique) et l’analyse chimique qualitative ;
la physique expérimentale (électricité, magnétisme, lumière, acoustique) ;
les éléments de botanique physiologique et de botanique descriptive ;
les éléments de zoologie ;
les éléments de minéralogie et de géologie.
Le grade de candidat en sciences naturelles n’est conféré qu’après ce second examen.
Art. 15.
L’examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend :
1°
un examen approfondi, au choix du récipiendaire sur
la chimie organique, la chimie inorganique et l’analyse chimique ;
l’anatomie et la physiologie des plantes, l’anatomie et la physiologie comparée des animaux ;
la minéralogie et la géologie ;
2°
un examen ordinaire sur celles des matières prérappelées qui n’auront pas fait partie de l’examen approfondi.
Le diplôme mentionnera les matières de l’examen approfondi.
Art. 16.
Les grades en droit sont : la candidature et le doctorat.
Art. 17.
L’examen pour la candidature en droit comprend :
le droit naturel ;
l’histoire du droit romain ;
les institutes du droit romain ;
les éléments du droit civil.
Art. 18.
Il y a pour le doctorat en droit deux examens.
I.
Le premier examen comprend :
le Code civil approfondi (Livres I et II) ;
les pandectes ;
l’économie politique ;
la médecine légale.
Un certificat délivré au récipiendaire constate la manière dont il a subi ce premier examen.
II.
Le second examen pour le doctorat comprend :
le droit civil approfondi ;
la procédure civile ;
le droit commercial ;
le droit criminel (droit pénal et instruction criminelle) ;
le droit public et administratif du Grand-Duché.
Font notamment l’objet de l’examen sur le droit public et administratif : la Constitution, la compétence administrative en général, l’organisation du Conseil d’État, la loi communale.
Le grade de docteur en droit n’est conféré qu’après ce second examen.
Art. 19.
L’examen de candidat-notaire comprend :
les lois sur l’enregistrement et le timbre ;
les lois spéciales sur le notariat ;
la rédaction tant en allemand qu’en français d’actes notariés.
Art. 20.
Sauf les cas prévus par les art. 55, 56 et 57, le diplôme de candidat-notaire remplace pour la suite le certificat de capacité mentionné en l’art. 48, litt, f de l’ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat.
Art. 21.
Les grades pour la médecine sont : la candidature en médecine, le doctorat en médecine, le doctorat en chirurgie et le doctorat en accouchement.
Art. 22.
L’examen pour la candidature en médecine comprend :
l’anatomie descriptive avec une ou plusieurs démonstrations ou préparations anatomiques ;
la physiologie ;
les éléments d’anatomie comparée ;
l’histologie ou l’anatomie micrographique des éléments normaux du corps humain.
Art. 23.
L’examen pour le doctorat en médecine comprend :
la pathologie interne ;
la matière médicale ;
la thérapeutique ;
l’hygiène.
Le candidat subira en outre un examen pratique au lit du malade.
Art. 24.
L’examen de doctorat en chirurgie comprend :
la pathologie chirurgicale ;
la médecine opératoire ;
l’anatomie topographique.
Le récipiendaire subira en outre un examen pratique.
Art. 25.
L’examen pour le doctorat en accouchement comprend :
la théorie de la gestation et de l’accouchement ;
la médecine et la chirurgie obstétricales ;
la médecine légale.
Le récipiendaire subira en outre un examen pratique.
Art. 26.
Les deux grades de docteur en chirurgie et de docteur en accouchement peuvent être conférés simultanément avec celui de docteur en médecine ou bien après la collation de ce dernier grade.
Art. 27.
A partir de la promulgation de la présente loi, nul ne peut exercer une branche de l’art de guérir qu’après avoir été reçu docteur en médecine, docteur en chirurgie et docteur en accouchement.
Art. 28.
Les grades pour la médecine vétérinaire sont celui de candidat et celui de médecin vétérinaire.
Art. 29.
L’examen pour le grade de candidat vétérinaire porte sur
les éléments de physique et de chimie ;
la zoologie, la botanique et l’agriculture ;
l’anatomie descriptive et comparée des animaux domestiques ;
l’anatomie générale ;
la physiologie.
Art. 30.
L’examen pour le grade de médecin vétérinaire comprend :
l’anatomie pathologique ;
la pathologie et la thérapeutique ;
la matière médicale ;
l’anatomie des régions ;
la pathologie chirurgicale ;
la médecine opératoire ;
l’obstétrique ;
la zootechnie (qui comprend l’extérieur et l’éducation des animaux domestiques) ;
la médecine légale vétérinaire et la police sanitaire.
Art. 31.
Les aspirants au grade de médecin vétérinaire subiront en outre un examen pratique sur
l’anatomie avec dissection ;
la pharmacie ;
la ferrure des animaux domestiques ;
la médecine opératoire ;
la clinique.
Art. 32.
Les grades pour la pharmacie sont celui de candidat en pharmacie et celui de pharmacien.
Art. 33.
L’examen de candidat en pharmacie comprend :
les éléments de physique ;
la botanique descriptive et la physiologie des plantes ;
la chimie inorganique et organique.
Cet examen a lieu devant le jury pour les sciences naturelles.
Art. 34.
L’examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie comprend :
l’histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications ;
les doses maxima auxquelles on peut les administrer ;
l’application des connaissances pharmaceutiques à la médecine légale et à l’hygiène publique ;
la pharmacie théorique et pratique ;
deux préparations pharmaceutiques, deux analyses chimiques et une opération toxicologique.
Cet examen a lieu devant un jury spécial.
III. Conditions d’admissibilité aux examens.
Art. 35.
Nul n’est admis à l’examen pour la candidature en philosophie et lettres, soit préparatoire à l’étude du droit, soit préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, qu’une année au moins après l’examen de maturité.
Nul n’est admis à l’examen de docteur en philosophie et lettres qu’après quatre semestres d’études universitaires, dont deux au moins après l’examen de candidature.
Art. 36.
Pour être admis au premier examen de candidat en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles, il faut avoir subi l’examen de maturité.
Le premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques, de même que celui pour la candidature en sciences naturelles, ne peut se faire qu’après une année, et le second examen pour les mêmes candidatures qu’après deux années d’études académiques ou d’études aux cours supérieurs de l’Athénée.
L’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles, ne peut se faire qu’après deux années d’études universitaires, dont une au moins après l’examen de candidature.
Art. 37.
Les récipiendaires pour les grades de candidat, tant en sciences physiques et mathématiques qu’en sciences naturelles, de même que pour ceux de docteur en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, ainsi qu’en sciences naturelles, justifieront de leurs études aux cours supérieurs et universitaires par certificats de fréquentation ou de toute autre manière à apprécier par le jury d’examen.
Art. 38.
L’examen pour la candidature en droit ne peut se faire qu’après la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l’étude du droit, et après une année d’études universitaires en droit.
Nul n’est admis au premier examen du doctorat en droit qu’après deux années des mêmes études.
Nul n’est admis au second examen du doctorat en droit qu’après trois années des dites études.
Les récipiendaires pour les grades en droit justifieront de leurs études universitaires par des certificats de fréquentation des cours sur les matières d’examen a, b, c et d de la candidature en droit (art. 17 ci-dessus) ; sur celles a, b et c du premier doctorat (art. 18 I) ; et sur celles a, b, c et d du second doctorat (art. 18 II).
Le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, dispenser les récipiendaires de la production de l’un ou de l’autre des certificats dont mention dans le paragraphe précédent.
Art. 39.
Nul n’est admis à l’examen de candidat-notaire, s’il ne justifie d’avoir subi l’examen de docteur en droit et d’avoir travaillé pendant deux années dans l’étude d’un notaire.
Art. 40.
Nul n’est admis à l’examen pour la candidature en médecine, s’il n’a reçu le titre de candidat en sciences naturelles.
Avant d’être admis à l’examen de docteur en médecine, le récipiendaire justifiera d’avoir suivi les cours d’une université au moins pendant huit semestres, et pendant deux années au moins la clinique interne et la clinique externe, et pendant une année la clinique des accouchements.
Art. 41.
Nul n’est admis à l’examen de candidat vétérinaire, s’il ne justifie d’avoir subi l’un ou l’autre des examens prescrits pour les élèves qui veulent entrer dans la IIIe soit du gymnase de l’Athénée, soit du progymnase de Diekirch, ou bien dans la IIe classe industrielle, et d’avoir fréquenté pendant deux années une école vétérinaire.
Nul n’est admis à l’examen de médecin vétérinaire, s’il ne justifie d’avoir été reçu candidat vétérinaire et d’avoir suivi une école vétérinaire pendant quatre années, dont une au moins après l’examen de candidat. Le récipiendaire produira en outre un certificat de fréquentation de deux années de clinique à une école vétérinaire.
Art. 42.
Nul n’est admis à l’examen de candidat en pharmacie, s’il ne justifie d’avoir subi l’un ou l’autre des examens prescrits pour les élèves qui veulent entrer dans la IIIe soit du gymnase de l’Athénée, soit du progymnase de Diekirch.
L’examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie ne peut être subi qu’un an après celui de la candidature en pharmacie.
Pour être admis à cet examen, le récipiendaire doit justifier en outre d’avoir travaillé pendant trois années au moins dans une ou au plus dans deux pharmacies et d’avoir suivi au moins pendant une année un cours de pharmacie à une université ou à une école de pharmacie.
Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens en subissant seulement l’examen de pharmacien ou de proviseur, dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et la chimie organique. Ils produisent, comme les candidats en pharmacie, les certificats de stage officinal et d’études mentionné au 3e alinéa de cet article.
Art. 43.
Avant d’être admis à l’un des examens susmentionnés, le récipiendaire justifiera d’avoir versé à la caisse de l’État:
1° la somme de 100 fr. pour chaque examen ou partie d’examen de candidat, sauf celui de candidat-notaire classé sous le n° 2 ci-après;
2° la somme de 150 fr. pour chaque examen ou partie d’examen de docteur, pour l’examen de candidat-notaire, pour celui de médecin vétérinaire et pour celui de pharmacien ou de proviseur de pharmacie.
IV. Jurys d’examen. Manière de procéder.
Art. 44.
Les jurys d’examen pour la collation des titres et grades et pour la délivrance des certificats et diplômes siégent à Luxembourg. Ces jurys sont distincts pour la philosophie et les lettres, pour les sciences physiques et mathématiques, pour les sciences naturelles, pour le droit, pour le notariat, pour la médecine, pour l’art vétérinaire et pour la pharmacie.
Art. 45.
Les jurys d’examen sont composés pour chaque spécialité de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants.
Ils sont nommés par Nous.
Art. 46.
Les jurys sont renouvelés tous les ans ; ils comprennent autant que possible les deux cinquièmes des membres qui en faisaient partie l’année précédente.
Des étrangers peuvent être nommés membres des jurys.
Art. 47.
Il y a annuellement une session des jurys ; elle commence pendant la seconde quinzaine du mois d’août.
Les jurys peuvent être convoqués extraordinairement par le membre du Gouvernement qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 48.
Chaque jury nomme dans son sein son président et son secrétaire ; le jury ne procède à l’examen que lorsqu’il est au complet.
Art. 49.
Les examens se font par écrit et oralement.
L’examen par écrit précède l’examen oral et a lieu à la fois pour tous les récipiendaires qui doivent être examinés sur les mêmes matières.
Art. 50.
Tout examen oral est public ; il est annoncé au moins trois jours d’avance par la voie du Mémorial et dans un journal.
Art. 51.
Après chaque examen oral le jury délibère sur l’admission et le rang des récipiendaires.
II est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Ce procès-verbal mentionne le mérite de l’examen écrit et de l’examen oral; il en est donné immédiatement lecture.
Art. 52.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, à peine de nullité de l’examen.
Art. 53.
Un règlement approuvé par Nous établit de quelle manière les jurys exercent pour le surplus leurs fonctions ; il arrête la forme des certificats et diplômes et fixe les honoraires à payer aux membres des jurys sur le trésor de l’État.
Ce règlement détermine également l’importance relative des matières qui font l’objet des examens.
Art. 54.
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi, notamment celles contenues au titre III de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, dans le règlement du 22 août 1849, dans l’ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant modification des lois relatives à l’instruction publique, et dans l’arrêté royal grand-ducal du même jour, réglant l’exécution de la dite ordonnance, ainsi que le § d de l’art. 48 et l’art. 50 de l’ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, contenant organisation du notariat.
Les conditions d’aptitude et les examens de droguiste et de sage-femme, de même que les attributions des jeunes gens en stage dans une pharmacie font l’objet d’arrêtés royaux grand-ducaux.
V. Dispositions transitoires.
Art. 55.
Les grades et titres conférés jusqu’à ce jour donnent à ceux qui les ont obtenus les droits y attachés par les dispositions en vigueur avant la présente loi.
Art. 56.
Les récipiendaires qui, avant la publication de la présente loi, ont commencé leurs études aux universités ou aux écoles spéciales, ou qui ont commencé le stage requis par les dispositions précédemment en vigueur, sont soumis aux conditions d’admissibilité prévues par ces dispositions et subissent, s’ils le demandent, les examens qu’elles déterminent. Ils sont dispensés des examens préparatoires au grade qu’ils désirent obtenir, qui sont institués pour la première fois par la présente loi.
Ils ne sont interrogés ni sur les matières qui font l’objet d’un examen qu’ils ont subi antérieurement, ni sur celles qui sont supprimées sans équivalent.
Art. 57.
Les aspirants au grade de candidat-notaire ou de candidat-pharmacien ne jouissent du bénéfice qui leur est attribué par l’art. 56, que pour autant qu’ils se présentent à l’examen dans les quatre ans qui suivront la promulgation de la présente loi.
Les aspirants au doctorat en médecine ou au grade de médecin vétérinaire ont à passer l’examen pratique requis par les dispositions de la présente loi.
Art. 58.
Le Gouvernement décidera, après avoir entendu le jury spécial, les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les examens des récipiendaires dont il est question à l’art. 57.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK.
La Haye, le 8 mars 1875. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.