Loi du 17 février 1876 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1876
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 février 1876 et celle du Conseil d’État du 16 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le budget de l’État pour l’exercice 1876 est arrêté :
en recette, à la somme de 6,043,300 frs. ;
en dépense, à la somme de 5,899,720 frs. ;
en recette et en dépense pour ordre, à la somme de 1,150,000 fr. ;
le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
La part des communes dans le produit des impôts directs est fixée, pour l’exercice 1876, savoir : pour l’impôt foncier à 5 pCt. ; pour l’impôt mobilier à 3 pCt.
Art. 3.
Les crédits non limitatifs ne sont pas susceptibles d’être transférés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. N. SALENTINY. A. FUNCK.
Walferdange, le 17 février 1876. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS,
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