Loi du 20 mars 1877 sur la détention préventive
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février dernier, et celle du Conseil d’État du 23 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les art.91 , 94, 113à126,135, 136et206du Code d’instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
Art. 91.
En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d’instruction pourra ne décerner qu’un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l’interrogatoire, en tel autre mandat qu’il appartiendra.
Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener.
Art. 94.
Après l’interrogatoire, ou en cas de fuite de l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une autre peine plus grave.
II ne pourra décerner le mandat d’arrêt qu’après avoir entendu le procureur d’État.
Dans le cours de l’instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur d’État, et quelle que soit la nature de l’inculpation, donner main-levée de tout mandat de dépôt ou d’arrêt, à la charge, par l’inculpé, de su représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
L’ordonnance de main-levée ne pourra être attaquée par voie d’opposition.
Art. 113.
En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur d’État, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge par celui-ci de prendre l’engagement de se représenter a tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, dix jours après l’interrogatoire, en faveur du prévenu luxembourgeois domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à un an d’emprisonnement.
La disposition qui précède ne s’appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d’une année.
Art. 114.
La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement clans les termes prévus par l’art. 120.
Ce cautionnement garantit : 1° la représentation de l'inculpé a tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; 2° le payement dans l'ordre suivant ;
des frais faits par la partie publique ; de ceux avancés par la partie civile ; des amendes.
L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Art. 115.
La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation, le juge d’instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu’autant que la chambre du conseil ou la Cour, sur les réquisitions du ministère public, auraient retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.
Art. 116.
La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause : à la chambre du conseil, pendant la durée de l’instruction; à la chambre des mises en accusation, depuis l’ordonnance de la chambre du conseil jusqu’à l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises; au tribunal correctionnel, si l’affaire y a été renvoyée; à la cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté sur le fond ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
Art. 117.
Dans les cas prévus par l’article précédent, il sera statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu.
L’inculpé pourra fournir à l’appui de sa requête des observations écrites.
Art. 119.
L’opposition ou appel devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur d’État, à compter du jour de l’ordonnance ou du jugement, et contre l’inculpé, à compter du jour de la notification.
L’opposition ou appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.
Le droit d’opposition appartiendra également au procureur général. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l’ordonnance de la chambre du conseil. Néanmoins l’ordonnance sera provisoirement exécutée, si elle prononce la mise en liberté du prévenu.
Art. 120.
Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par la chambre du conseil, le tribunal ou la Cour.
Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.
Art. 121.
Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l’ordonnance de mise en liberté.
S’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siége le juge d’instruction; s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siége la juridiction saisie du fond de l’affaire.
Art. 122.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
La première partie du cautionnement est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.
Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’absolution ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
Art. 123.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement, d’absolution ou de renvoi des poursuites.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’art. 114 ; le surplus, s’il y en a, est restitué.
Art.124.
Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’art. 122, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’art. 123, § 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayants-droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.
Art. 125.
Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.
Art.126.
L’inculpé renvoyé devant la cour d’assises sera mis en arrestation, en vertu de l’ordonnance de prise de corps, nonobstant la mise en liberté provisoire.
Art. 206.
En cas d’acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté.
Art. 2.
L’art. 421 du Code d’instruction criminelle est abrogé, sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventive.
Art. 3.
Lorsque le juge d’instruction croira devoir prescrire, à l’égard d’un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance, qui sera transcrite sur le registre de la prison.
Cette interdiction ne pourra s’étendre au-delà de dix jours ; elle pourra toutefois être renouvelée par une ordonnance motivée. Il en sera rendu compte au procureur général.
Mais, dans ce cas, l’inculpé, ou pour lui un de ses parents ou amis, pourra présenter une requête à la chambre du conseil pour demander la main-levée de l’interdiction.
La chambre du conseil, après avoir entendu le juge d’instruction et le procureur d’État, statuera dans les deux jours de la requête.
Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite que dix jours après cette décision.
Dans tous les cas où le juge d’instruction croira devoir renouveler l’interdiction de communiquer, il en rendra compte au procureur général.
Art. 4.
Le procureur d’État devra faire rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire. Le procureur général avisera s’il n’y a pas lieu de saisir la chambre des mises en accusation, afin qu’il soit procédé conformément à l’art. 235 du Code d’instruction criminelle.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 20 mars 1877.
Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN.
Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Henri PRINCE DES PAYS-BAS.
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