Loi du 21 mai 1879 qui approuve la convention transactionnelle intervenue le 18 mars 1879 entre l'État du Grand-Duché et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1879 et celle du Conseil d'État du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la convention conclue le 18 mars 1879 entre Notre directeur général de l'intérieur et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois ci-après dénommées, savoir:
la société Metz et Comp., exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M. Nobert Metz, maître de forges à Eich;
la société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Charles Collart, maître de forges à Dommeldange;
la société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par MM. de Wacquant, médecin à Foetz, Wiltenauer, ingénieur à Luxembourg, et Constant Fischer, directeur-gérant à Esch-sur-l'AIzette;
la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par M. Henry, directeur-gérant à Rodange;
la société des hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par MM. Mersch-Adam, négociant à Luxembourg, Gonner, propriétaire à Rumelange, Bouvier, propriétaire-rentier à Urspelt, et Gras, notaire à Bettembourg, ce dernier représenté par son fondé de pouvoir M. J.-N. Feyden, avocat à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 18 mars 1879;ladite convention ponant transaction sur les difficultés soulevées au sujet de l'exécution de la convention du 7 mai 1874, approuvée par la loi du 7 juillet 1874.
Art. 2.
Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'État indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où le Gouvernement fera usage de celle faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre des concessionnaires qui en fera la demande et qui se trouvera dans des conditions similaires.
Ce délai toutefois ne pourra pas être accordé pour la part proportionnelle du terrain réellement exploité pendant le cours de l'année.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de l'intérieur,H. KlRPACH.
Au Loo, le 21 mai 1879.GUILLAUME.
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