Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

Type Loi
Publication 1879-06-18
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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LIVRE Ier. Des infractions et de la répression en général

Chapitre Ier. Des infractions

Art. 1er.

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2.

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3.

L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 4.

L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5.

Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

Art. 6.

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.

Chapitre II. **Des peines applicables aux personnes physiques

(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)**

Section Ire. Des peines criminelles

Art. 7.

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:

1.

la réclusion à vie ou à temps;

2.

l'amende;

3.

la confiscation spéciale;

4.

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;

5.

l'interdiction de certains droits civils et politiques;

6.

la fermeture d'entreprise et d'établissement;

7.

la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;

8.

(

L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

Art. 8.

( L. 13 juin 1994 ) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.

La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.

Art. 9.

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.

Art. 10.

( L. 13 juin 1994 ) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

Art. 11. (

L. du 27 juin 2018 )

Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :

1.

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

2.

de vote, d’élection, d’éligibilité ;

3.

de porter aucune décoration ;

4.

d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5.

de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;

6.

de port ou de détention d’armes ;

7.

de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Art. 12.

( L. 13 juin 1994 ) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 13.

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.

Section II. Des peines correctionnelles

Art. 14.

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:

1.

l'emprisonnement;

2.

l'amende;

3.

la confiscation spéciale;

4.

l'interdiction de certains droits civils et politiques;

5.

la fermeture d'entreprise et d'établissement;

6.

la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;

7.

(

L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales;

8.

l'interdiction de conduire certains véhicules;

9.

les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.

Art. 15.

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.

La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.

La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.

Art. 16.

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.

Art. 17.

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 18.

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

Art. 19.

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

Art. 20.

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.

Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 21.

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:

1.

interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit de conduire pendant la même durée au plus;

2.

confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;

3.

interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4.

interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;

5.

confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.

Art. 22.

( L. 13 juin 1994 )

1.

Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

2.

Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

3.

(

L. 23 juillet 2016 ) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

4.

Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat. Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.

5.

Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.

6.

Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.

7.

Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.

Art. 23.

( L. 13 juin 1994 ) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 24.

( L. 13 juin 1994 ) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.

Section III. Des peines de police

Art. 25.

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:

1.

l'amende;

2.

la confiscation spéciale;

3.

l'interdiction de conduire certains véhicules.

Art. 26.

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Section IV. De l'amende

Art. 27.

( L. 13 juin 1994 ) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Elle est perçue au profit de l'Etat.

Art. 28.

( L. 13 juin 1994 ) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Art. 29.

( L. 13 juin 1994 ) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.

Art. 30. (

L. 13 juin 1994 )

(1)

( L. 1 er août 2001 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.

(2)

En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.

(3)

La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

(4)

L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.

(5)

Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.

(6)

La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

Section V. De la confiscation spéciale

Art. 31. (

L. du 1 er août 2018 ) ( L. 17 décembre 2021 )

(1)

La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits.

Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

(2)

La confiscation spéciale s’applique :

1.

aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

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