Loi du 30 juin 1880 sur les brevets d’invention

Type Loi
Publication 1880-06-30
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 juin 1880 et celle du Conseil d’État du 18 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Il sera délivré des brevets pour les inventions nouvelles susceptibles d’une exploitation industrielle.

Sont exceptées :

1° les inventions dont l’exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ;

2° celles qui ont pour objet des aliments ou autres objets de consommation, des produits pharmaceutiques ou des substances obtenues par un moyen chimique, à moins qu’il ne s’agisse d’un procédé déterminé pour la fabrication de ces objets.

Art. 2.

Une invention n’est pas considérée comme nouvelle, lorsque, au moment de la déclaration faite sur le fondement de la présente loi, elle se trouve déjà décrite assez nettement dans des imprimés rendus publics, ou qu’elle est assez notoirement exploitée, soit dans le Grand-Duché, soit dans un des États de l’Union douanière allemande, pour que l’exécution, par d’autres personnes expertes, paraisse possible.

Art. 3.

Le droit à l’obtention du brevet appartient à celui qui le premier a déclaré l’invention conformément à la présente loi, sauf ce qui est statué ci-après à l’art. 16, n° 2.

Art. 4.

L’effet du brevet sera que, sans l’autorisation du titulaire, nul ne pourra fabriquer industriellement, mettre dans le commerce ou exposer en vente l’objet de l’invention.

Si l’objet de l’invention consiste dans un procédé, une machine ou un engin industriel quelconque, dans un outil ou tout autre instrument de travail, l’effet du brevet sera en outre que, sans l’autorisation du breveté, nul ne pourra, industriellement, appliquer le procédé ou l’aire usage de l’objet de l’invention.

Art. 5.

L’effet du brevet n’existe pas à l’égard de celui qui, au moment où le titulaire du brevet a fait sa déclaration, avait déjà mis en œuvre l’invention dans le Grand-Duché, ou avait déjà pris à cette fin les dispositions nécessaires.

L’effet du brevet ne s’étend pas aux engins de locomotion qui n’entrent que passagèrement dans le Grand-Duché.

Le brevet cessera de produire effet pour autant qu’un arrêté royal grand-ducal, sur l’avis du Conseil d’État, aura déclaré d’intérêt public la mise en œuvre de l’invention. Dans ce cas, le breveté a droit, à charge de l’État, à une indemnité qui, à défaut d’entente, sera fixée judiciairement.

Art. 6.

Le droit à l’obtention du brevet, comme les droits résultant du brevet lui-même, passent aux héritiers de l’ayant-droit. Ces droits peuvent être transférés, en tout ou en partie, par acte entre vifs ou testamentaire.

La transmission du brevet est affranchie de tout droit. L’acte de cession entre vifs sera enregistré au droit fixe de 1 fr. 70 cent.

Art. 7.

La durée du brevet est de quinze ans ; ce délai court du lendemain du jour où l’invention a été déclarée conformément à l’art. 10 de la présente loi.

Si l’invention consiste dans le perfectionnement d’une autre invention pour laquelle le demandeur est déjà breveté dans le Grand-Duché, celui-ci peut se faire délivrer un certificat d’addition qui expire avec le brevet principal.

Les certificats d’addition pris par un des ayants-droit profitent à tous les autres. Il sera libre au breveté de prendre un brevet principal pour les changements ou perfectionnements apportés à son invention.

Le tiers qui aura pris un brevet pour une invention ou application se rattachant à l’objet d’un brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet, sauf leur commun accord.

Art. 8.

Il sera payé pour chaque brevet une taxe annuelle et progressive ainsi qu’il suit :

1re

année

.

.

.

.

10

fr.

2e

année

.

.

.

.

20

D

3e

année

.

.

.

.

30

D

et ainsi de suite jusqu’à la quinzième année, pour laquelle la taxe sera de 150 francs.

La taxe sera payée par anticipation entre les mains du receveur de l’enregistrement ; elle ne sera, dans aucun cas, remboursée.

Il ne sera exigé pour les certificats d’addition qu’une taxe unique de dix francs.

Art. 9.

Nul ne pourra obtenir un brevet, ni exercer les droits du brevet, s’il n’a élu domicile dans le Grand-Duché. S’il est étranger, il doit élire ce domicile chez un fondé de pouvoir qui le représente et auquel toutes communications seront valablement faites. Le domicile élu est attributif de juridiction et sera valable aussi longtemps qu’il n’aura pas été remplacé par une nouvelle élection de domicile, dans les formes prévues à l’art. 13.

CHAPITRE II. De la délivrance des brevets.

Art. 10.

Quiconque voudra prendre un brevet, devra faire sa déclaration par écrit au fonctionnaire qui sera désigné à cet effet par le Gouvernement.

Une déclaration spéciale est exigée pour chaque invention.

La déclaration portera les noms, prénoms, qualités et domicile réel et élu du déclarant, et, le cas échéant, de son représentant.

Elle énoncera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.

La déclaration sera accompagnée :

1° d’une description en langue française ou allemande de l’objet inventé ;

2° des dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description.

La description et les dessins seront en double exemplaire.

La description devra être écrite sans altération ni surcharge ; les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle fera connaître l’invention d’une façon claire et complète et se terminera par renonciation précise de ses caractères.

Les dessins devront être tracés à l’encre sur une échelle métrique.

Toutes les pièces devront être signées par le déclarant ou par son représentant, dont le pouvoir restera annexé à la déclaration.

Art. 11.

Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production de la quittance du versement de la première annuité de la taxe.

Un procès-verbal dressé sans frais sur un registre à ce destiné, et signé par le déclarant, constatera le dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

Un duplicata du procès-verbal sera remis sans frais au déposant.

Art. 12.

Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée, seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité et de l’exactitude de la description.

Un arrêté du membre du Gouvernement chargé des affaires de commerce et d’industrie, constatant la régularité de la demande, sera délivré sans frais au demandeur et constituera le brevet d’invention.

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de La description et des dessins mentionné à l’art. 10,

Le même arrêté sera inséré par extrait au Mémorial.

Le refus du Gouvernement de délivrer le brevet donne lieu à un recours au Conseil d’État, comité du contentieux, statuant avec juridiction directe.

Art. 13.

Les changements qui surviennent dans la personne du breveté ou de son représentant et du domicile élu, de même que toute cession partielle du brevet, doivent être portés dans une forme probante à la connaissance du membre du Gouvernement chargé des affaires de commerce et d’industrie, et seront publiés par le Mémorial. Aussi longtemps que ces formalités ne sont pas remplies, celui qui a été désigné précédemment comme le breveté, ou son représentant, reste investi des droits et soumis aux obligations de la présente loi, et toutes les notifications et significations seront valablement faites au domicile précédemment élu.

Art. 14.

Le public sera admis à prendre connaissance, dans les bureaux du Gouvernement, des descriptions des brevets délivrés, et des copies pourront en être obtenues moyennant le paiement des frais.

CHAPITRE III. Extinction des brevets ; nullités et déchéances.

Art. 15.

Le brevet s’éteint :

1° par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

2° par la renonciation du titulaire ;

3° par le seul défaut de paiement de la taxe annuelle dans les trois mois de son échéance ;

4° si un brevet pour le même objet n’est pas demandé en déans le délai de trois mois dans les Etats auxquels le Grand-Duché serait lié par un traité d’union douanière, ou si, étant demandé dans ce délai, le brevet était refusé, ou si, ayant été accordé, il est retiré, annulé ou s’éteint de toute autre manière.

Néanmoins, au cas où la déchéance du brevet serait prononcée dans un pays de cette union pour cause de non-exploitation du brevet, il sera loisible au Gouvernement de maintenir le brevet dans le Grand-Duché.

Art. 16.

Le brevet sera nul et de nul effet, s’il est démontré :

1° qu’aux termes des art. 1 et 2 l’invention n’était pas susceptible d’être brevetée ;

2° que l’élément essentiel de la déclaration est emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments, outillages ou procédés d’un tiers, sans son consentement ;

3° si le titre sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention ;

4° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l’exécution de l’invention, ou si elle n’indique pas d’une manière loyale et complète les véritables moyens de l’inventeur.

Art. 17.

L’action en nullité pourra être exercée par toute personne y ayant intérêt.

Cette action, ainsi que toutes les contestations relatives à la propriété du brevet, sera portée devant le tribunal civil d’arrondissement.

Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile élu du titulaire du brevet.

Les affaires de brevet seront instruites et jugées dans la forme prescrite pour les matières sommaires par les art. 405 et suivants du Code de procédure civile. L’affaire sera communiquée au ministère public.

Le ministère public pourra intervenir dans l’action et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet.

Il pourra aux mêmes fins se pourvoir directement par action principale.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, tous les ayants-droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au Gouvernement conformément à l’art. 13, devront être mis en cause.

Les frais de l’intervention du ministère public et de la poursuite d’office seront taxés, liquidés et recouvrés comme en matière répressive.

Lorsque la nullité absolue d’un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant force de chose, jugée, il en sera donné connaissance au Gouvernement en vue de la publication prescrite par l’art. 19.

Art. 18.

Le brevet pourra être retiré, après trois ans, par arrêté r. g.-d., sauf le recours au Conseil d’État, comité du contentieux, si le breveté néglige d’exploiter son invention dans le Grand-Duché dans une proportion convenable, ou du moins de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer cette exploitation.

De même après trois ans il pourra être déclaré par arrêté royal grand-ducal, sur l’avis du Conseil d’État, que l’intérêt public exige que le droit d’exploiter une invention brevetée soit également concédé à un ou plusieurs autres exploitants qui en ont fait la demande. Dans ce cas, l’indemnité et les garanties dues au breveté par les nouveaux prétendants à l’exploitation seront, en cas de non accord, réglées par décision judiciaire.

Art. 19.

L’extinction des brevets, leur annulation ou retrait, seront portés à la connaissance du public par la voie du Mémorial.

CHAPITRE IV. De la contrefaçon, des poursuites et des peines.

Art. 20.

Quiconque aura sciemment fait usage d’une invention contrairement aux dispositions des art. 4 et 5, sera puni d’une amende de cent francs à deux mille francs, sans préjudice aux dommages-intérêts de la partie civile, s’il y a lieu.

Dans les cas de récidive, il sera prononcé, outre l’amende, un emprisonnement d’un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour le même délit.

La poursuite ne sera intentée que sur la plainte de la partie lésée.

Le tribunal pourra ordonner la publication du jugement aux frais du condamné. Le jugement déterminera le mode et le délai de la publication.

Le jugement pourra ordonner, soit la destruction, soit la confiscation au profit de l’État, ou au profit de la partie lésée par imputation sur les dommages-intérêts, des objets qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit et de ceux qui en ont été le produit.

Art. 21.

Le tribunal correctionnel, saisi de l’action, renverra les parties devant la justice civile compétente pour faire statuer sur les exceptions qui seront tirées par le prévenu, soit de l’extinction, de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété du brevet.

Art. 22.

Sera puni d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs quiconque, sans avoir un brevet valable, aura apposé sur des objets ou sur leur enveloppe une indication propre à faire naître l’erreur que ces objets sont brevetés conformément à la présente loi, ou qui aura employé une semblable indication dans des annonces, affiches, avis, prospectus ou enseignes.

Art. 23.

Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 24.

Les dispositions en vigueur sur les circonstances atténuantes pourront être appliquées aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

Art. 25.

Les actions civiles du chef de la violation du brevet se prescrivent par trois ans pour chacun des faits qui peuvent y donner lieu.

CHAPITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 26.

La loi du 25 janvier 1817 et toutes les dispositions antérieures à la présente loi, relatives aux brevets d’invention, d’importation et de perfectionnement, sont abrogées.

Toutefois, les brevets actuellement en exercice continueront d’être régis par les dispositions en vigueur au moment de leur délivrance, à moins que leurs titulaires ne se soient conformés aux dispositions qui vont suivre.

Art. 27.

Les titulaires des brevets actuellement en exercice seront admis à les convertir en brevets régis par la présente loi, en faisant dans les trois mois de la publication de la présente loi leur déclaration de ce chef conformément à ce qui est prescrit par l’art. 10, sauf qu’il leur suffira d’y joindre le brevet primitif et ses annexes.

Le délai de quinze ans fixé par l’art. 7 courra de la date du brevet primitif.

Les annuités de la taxe seront comptées à partir de la même date, sur laquelle se régleront aussi les l’chéances annuelles.

La taxe acquittée pour le brevet primitif sera imputée sur les annuités échues ou à échoir ; si elle ne suffit pas à couvrir les annuités déjà échues, la différence devra être versée avant le dépôt de la déclaration.

Art. 28.

Les demandes de brevets déposées antérieurement à la présente loi et sur lesquelles il n’a pas encore été statué par Nous, devront être converties par leurs auteurs, dans les trois mois de la publication de la présente loi, en déclarations, suivant les dispositions du chapitre II ci-avant, sous peine de déchéance de la demande primitive.

Les brevets dont la délivrance s’ensuivra seront régis par la présente loi ; toutefois le temps écoulé depuis la demande primitive sera défalqué du délai de quinze ans fixé par l’art. 7.

Art. 29.

A ceux auxquels des brevets auront été délivrés par application des art. 27 et 28 qui précèdent, la publication de descriptions et l’exploitation notoire dont il est question à l’art. 2, ne pourront être opposées que si elles sont antérieures à la date du brevet primitif et respectivement à la date du dépôt de la demande non suivie de décision.

Art. 30.

Un arrêté royal grand-ducal portant règlement d’administration publique arrêtera les dispositions que l’exécution de la présente loi pourra rendre nécessaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 30 juin 1880.

GUILLAUME.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

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