Loi du 21 avril 1886 concernant l'acquisition aux frais de l'État de l'établissement thermal et hydrothérapique de Mondorf
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 avril 1886 et celle du Conseil d'État du 19 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à acquérir l'établissement thermal et hydrothérapique de Mondorf, c'est-à-dire la source, le cours d'eau, la conduite d'eau, les immeubles, meubles et autres accessoires, tel que le tout se trouve en ce moment en possession de la «Société anonyme des bains de Mondorf».
Art. 2.
Il est alloué au budget des dépenses de l'année courante:
une somme de 100,000 fr., pour le prix principal d'acquisition de l'établissement;
une somme de 30,000 fr. pour la mise en état de l'établissement et du parc;
un crédit de 18,000 fr. pour faire face pendant la première année aux frais d'exploitation et autres du même établissement.
Ces trois crédits seront rattachés respectivement aux art. 88bis, 88teret 113bis du budget des dépenses pour l'année 1886.
Art. 3.
Le Gouvernement est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice,P. EYSCHEN.
Luxembourg, La Haye, le 21 avril 1886.GUILLAUME.
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