Loi du 21 avril 1886 concernant l'art. 28 du traité de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, du 7 août 1843
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 avril 1886 et celle du Conseil d'État du 19 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La déclaration modifiant le § 1er de l'art. 28 de la convention des limites du 7 août 1843, signée à Luxembourg le 2 avril, et à Bruxelles le 26 mars 1886, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.
Les contraventions à l'art. 1er de la déclaration des 2 avril et 26 mars 1886 seront punies d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à. déterminer par le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies.
Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant.
Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ED. THILGES.
La Haye, le 21 avril 1886. GUILLAUME.
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