Loi du 28 avril 1886, concernant la concession de trois lignes de chemins de fer secondaires
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1886 et celle du Conseil d’État du 19 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Sont approuvés :
a) La convention conclue à la date du 27 novembre 1885, par laquelle le Gouvernement concède à MM. Léopold Taskin, ingénieur et conseiller provincial à Jemeppe-lez-Liége, Joseph Hanne, industriel à Liége, et Gustave Brouta, ingénieur à Luxembourg, la construction et l’exploitation des lignes de chemin de fer suivantes :
1° une ligne d’une longueur approximative de 30 kilomètres, partant de la station de Nœrdange (ligne de l’Attert) et se dirigeant vers Martelange, en passant par ou près de Redange, Niederpallen, Hostert, Rambrouch et Perlé-Martelange ;
2° une ligne d’une longueur approximative de 13 kilomètres, partant de la station de Diekirch et se dirigeant vers Vianden, en passant par ou près de Tandel, Fouhren et Bettel ;
3° une ligne d’une longueur approximative de 5½ kilomètres, destinée à relier la ville de Grevenmacher à la station de Wasserbillig (ligne de la Sûre Prince-Henri) ;
b) le cahier des charges annexé à la convention prérappelée.
Art. 2.
Les lignes concédées seront régies par les dispositions de la loi du 3 septembre 1879, relative aux cessions ou aliénations de chemins de fer, ainsi que par celles de la loi du 1er février 1882, sur la police des chemins de fer à petite section.
Art. 3.
Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi. Il pourra aussi apporter au cahier des charges, de concert avec les concessionnaires, les modifications qu’il jugera nécessaires et qui seront à prendre dans la forme d’un règlement d’administration publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Amsterdam, le 28 avril 1886.
Le Ministre d’État, Président du Gouvernement, ED. THILGES.
GUILLAUME.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.