Loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre courant, et celle du Conseil d'État du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE Ier. - De la saisie immobilière.
Art. 1er.
La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.
Art. 2.
Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où se fera la signification et, à leur défaut, par tout autre conseiller.
Art. 3.
La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de cent quatre-vingts jours entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.
Art. 4.
L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit les immeubles, contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits:
L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite;
L'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants ou aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;
La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;
L'indication du tribunal où la saisie sera portée;
Constitution d'avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et où le débiteur pourra faire toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.
Art. 5.
L'huissier ne se fera pas assister de témoins et ne se transportera pas sur les biens saisis.
Art. 6.
L'original de l'exploit de saisie sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où la saisie est notifiée, et, à leur défaut, par tout autre conseiller.
Art. 7.
L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la signification, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.
Art. 8.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, et sur le récépissé qu'il en délivrera, des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite; en cas de concurrence, la saisie première présentée sera seule transcrite. La transcription sera faite au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit, par le conservateur des hypothèques, qui sera tenu de tous dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.
Art. 9.
S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la première saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.
Art. 10.
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendant par racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 11.
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Art. 12.
Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages- intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les lois pénales.
Art. 13.
Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Art. 14.
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.
Art. 15.
La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
Art. 16.
Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Art. 17.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
Art. 18.
Un cahier des charges général renfermant les clauses et conditions de la vente, sera arrêté par un règlement d'administration publique.
Art. 19.
Dans les quinze jours au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal une requête contenant:
L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement;
La demande en maintien intégral ou les propositions de changements à faire au cahier des charges.
L'original de l'exploit de saisie sera joint à la requête.
Art. 20.
Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faute au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication de la requête, de fournir ses dires et observations et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la nomination du notaire devant lequel il sera procédé à l'adjudication.
Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.
Art. 21.
Pareille sommation sera faite, dans les huit jours:
Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou le donateur, la sommation à ceux-ci sera faite, à défaut de domicile élu par eux, à leur domicile réel, pourvu qu'ils soient fixés dans le Grand-Duché ou dans les pays limitrophes, et portera qu'à défaut de former leur demande en résolution et de la notifier au greffe avant le jugement de publication, ils seront définitivement déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si dans l'un et l'autre cas les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son litre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription de l'adjudication.
La sommation pourra être faite collectivement aux héritiers au domicile du défunt conformément à l'art. 447 du Code de procédure.
Quinze jours au plus tard après cette dernière sommation, une copie, certifiée conforme par l'avoué poursuivant, est par lui remise au procureur d'Etat de l'arrondissement de la situation des biens, lequel en donne récépissé, le tout sans frais.
Le procureur d'Etat pourra, après en avoir référé à la famille, requérir l'inscription des hypothèques légales, existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie.
Ces frais sont avancés par le poursuivant.
S'il n'y a pas de subrogé-tuteur, l'avoué du poursuivant déclare ce fait avec indication des noms et domiciles du tuteur et du mineur au même procureur d'État, qui lui donne récépissé de celle déclaration, le tout sans frais. Ce magistrat informe le procureur d'Etat du domicile du mineur.
Art. 22.
Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.
Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet, si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication à mentionner en marge de la transcription, conformément à l'art. 45.
Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois après la promulgation de la présente loi.
Art. 23.
Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus lard après le dépôt de la requête prévue à l'art. 19, il en sera fait lecture à l'audience au jour indiqué.
Trois jours au plus tard avant celle publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et, les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but d'introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête.
Art. 24.
Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publi que aura lieu devant le juge de paix du canton où les biens sont situes.
Il pourra être accordé aux acquéreurs des termes de paiement, lesquels ne dépasseront pas un an sans le consentement des créanciers comparants et du poursuivant
L'acquéreur ne paiera en sus du prix que les frais de la vente proprement dite avec les insertions et les placards, et la signification du procès- verbal de la vente au saisi.
Les frais de l'expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.
Le jugement ne sera ni levé, ni signifié, ni rais à la suite du cahier des charges. S'il est statué sur des contestations au sujet desquelles l'appel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait aux avoués des parties contestantes.
Le greffier délivrera un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du notaire commis, les prescriptions du jugement relatives à la publication, et les modifications que le jugement aurait faites au cahier des charges.
Cet extrait ainsi qu'une copie de l'exploit de saisie seront remis dans les huit jours par le greffier au notaire, ou transmis par lettre chargée contre reçu du destinataire. Le reçu du notaire, que le greffier annexera aux pièces, lui tiendra lieu de décharge.
Le notaire placera sans acte de dépôt et sans frais ces pièces au rang de ses minutes et en fera mention le jour de la réception sur son répertoire.
La vente sera fixée par le juge de paix, le notaire entendu, dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus tard à dater du jugement.
En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.
Art. 25.
Quinze jours au moins avant l'adjudication, le notaire commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un extrait, français ou allemand, signé de lui et contenant:
La date de la saisie et de sa transcription;
Les noms, professions et demeure du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;
La désignation des immeubles, et leur situation avec le numéro et la contenance cadastrale;
L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, du juge de paix et du notaire commis, et des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu.
Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèque légale, devront requérir cette inscription avant la transcription du procès-verbal d'adjudication.
L'insertion au journal peut être répétée une ou deux fois, suivant l'importance des objets saisis.
Le jour et le lieu de la vente seront rappelés par une annonce sommaire dans un ou plusieurs journaux, en déans la dernière huitaine qui précède l'adjudication.
Art. 26.
A la demande du poursuivant, du saisi ou d'un créancier inscrit, le notaire peut, si l'importance des biens l'exige, faire des insertions et publications sommaires extraordinaires, même dans les journaux étrangers.
Ces insertions extraordinaires peuvent aussi être ordonnées ou autorisées par le juge de paix.
L'autorisation ne sera soumise à aucun recours et sera délivrée sans frais.
Art. 27.
Des placards contenant l'annonce de la vente et la désignation des immeubles, comme à l'art. 25, seront affichés dans le même délai:
Aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le saisi est domicilié, et dans celle de la situation des biens;
A la porte et dans la salle d'audience de la justice de paix du canton où se fera l'adjudication, et à la porte du notaire chargé de la vente.
Art. 28.
Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, avec exemption du timbre et d'enregistrement.
L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.
Les affiches et les insertions dans les journaux auront lieu à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.
Art. 29.
Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cent exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'art. 27.
Art. 30.
Les frais de la poursuite seront taxés par le juge d'après un tarif à arrêter par règlement d'administration générale, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe.
Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'adjudication.
Art. 31.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.
Art. 32.
Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées.
Cette remise sera prononcée par le juge de paix qui, en l'accordant, fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante.
Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.
Art. 33.
Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux articles 25 et 27.
Art. 34.
L'adjudication se fera en présence du juge de paix conformément à la loi du 12 juin 1816, suivant le mode établi par l'usage des lieux.
Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis celles qui sont notoirement insolvables ou inconnues au notaire, et le saisi.
Art. 35.
Si le tribunal ou le juge de paix ont prescrit l'emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante:
Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.
Si, pendant la dorée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.
Art. 36.
Les déclarations de command devront être faites dans l'étude du notaire ou lui être signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.
Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement.
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