Loi du 2 janvier 1889 sur la procédure de l'ordre
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les art. 749 à 779 inclusivement, titre XIV du Code de procédure civile, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 749.
Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté royal grand-ducal, sur avis du président et du procureur général d'État, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs années. S'il y en a plusieurs, le président répartit les affaires entre eux. En cas d'absence ou d'empêchement de ces juges spéciaux, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer. Les juges désignés par arrêté royal grand-ducal ou nommés en remplacement par le président doivent, tous les trois mois et chaque fois qu'ils en seront requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au président de la Cour supérieure de justice et au procureur général d'État, des ordres qu'ils sont chargés de régler.
Art. 750.
Le saisissant, dans les quinze jours après la transcription du procès-verbal d'adjudication, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, et requiert l'ouverture du procèsverbal d'ordre sur le registre mentionné à l'article précédent. En cas d'expropriation conformément aux art. 2210 et 2211 C.c, ou en cas d'aliénation volontaire lorsque l'adjudication embrasse des biens situés dans les deux arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés les biens qui emportent la majorité du prix; toutefois, si à raison des inscriptions ou du domicile des créanciers, ceux-ci ont intérêt à poursuivre l'ordre devant l'autre tribunal, il y sera statué sur requête, le juge-commissaire entendu en son rapport. Si le saisissant néglige de requérir l'ouverture de l'ordre dans les quinze jours, il sera déchu du droit de la requérir dans la suite.
Art. 751.
I. Le juge-commissaire, dans les huit jours de la réquisition, convoque le saisissant, les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires qui ont formé opposition sur le prix entre les mains du greffier du tribunal, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix. Toutefois, les contestations du chef des créances purement chirographaires ne peuvent empêcher la confection de l'ordre amiable. Le juge réclame en même temps du receveur des contributions un état détaillé des contributions encore dues par le saisi ou le vendeur.
II. Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste contre reçu du destinataire, expédiées par le greffier et adressées tant au domicile élu par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel dans le Grand-Duché et dans les pays limitrophes; les frais en sont avancés par le requérant. Si le créancier n'est domicilié ni dans le Grand-Duché, ni dans les pays limitrophes, la convocation n'est faite qu'au domicile élu. Si, dans ce dernier cas, la lettre chargée ne peut pas être remise au destinataire au domicile élu, soit pour cause de décès de celui au domicile duquel élection est faite, soit pour tout autre motif, le juge-commissaire fera faire pareille convocation par acte d'huissier au domicile réel de ce destinataire, si ce domicile est connu par l'inscription hypothécaire ou autrement, sans qu'il y ait lieu d'afficher une copie de l'original à la principale porte de l'auditoire du tribunal.
III. La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués, sans que leur absence puisse être un obstacle à l'arrangement.
IV. Le délai pour comparaître est de quinze jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
V. Les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal, trois jours au moins avant le jour de la réunion, leurs titres avec une déclaration écrite sur papier libre, énonçant le montant de leurs créances en principal, frais et intérêts.
VI. Les tuteurs et les personnes ayant la capacité nécessaire pour représenter des mineurs ou autres incapables peuvent donner leur consentement à un ordre amiable sans autre formalité, dès qu'il n'y a pas de contestation concernant leurs titres et le rang de leurs créances.
VII. Le juge dressera, dans les quinze jours, procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable; il ordonnera la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.
VIII. Ce procès-verbal sera seulement signé du juge et du greffier; mais les parties comparantes ou leurs mandataires parapheront, avec le juge, les bases de l'arrangement ou l'ordre convenu des créances.
IX. Les inscriptions seront rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.
X. Le règlement amiable peut être partiel. Si les contestations ne portent que sur certaines créances, le juge opère la collocation définitive des créances antérieures et de celles venant en ordre utile, que les contestations n'intéressent pas, en réservant l'excédant du prix.
XI. Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable, et qu'il ne s'élève pas de contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, dépasse la somme de 300 fr. en capital, quel que soit le montant de la masse à distribuer, le juge dressera dans les quinze jours le règlement définitif, et ordonnera les devoirs prescrits sub VII du présent article. Ses décisions sont rendues en dernier ressort.
XII. Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable, et que des contestations se produisent en dehors des limites du paragraphe précédent, le juge dressera dans les quinze jours le règlement provisoire, procès- verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à rencontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article. Les créanciers qui ne se trouvent pas dans le cas de l'art. 754, al. 2, sont tenus de constituer avoué dans les quinze jours à partir du jour du renvoi. Faute de constituer avoué, le jugement sera réputé contradictoire à l'égard des défaillants.
XIII. Les créanciers, dûment convoqués, qui ne comparaissent pas en personne, par avoué ou par fondé de pouvoirs, ou qui n'envoient pas au greffe leur désistement ou l'avis de leur désintéressement dans le délai de quinze jours, sont condamnés par le juge-commissaire à une amende de vingt-cinq francs et supporteront les frais de sommation et de production à l'ordre judiciaire. Ils peuvent être condamnés à tous les frais de l'ordre, si leur non-comparution, le défaut de désistement ou de déclaration de désintéressement ont nécessité l'ordre judiciaire.
XIV. S'ils ont des motifs d'excuse valable, ils peuvent former opposition sans frais devant le même juge, par lettre ou par simple déclaration au greffe, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'avertissement de payer l'amende.
XV. Les dispositions sub XIII et XIV seront transcrites dans les lettres de convocation.
Art. 752.
A défaut de règlement dans le délai d'un mois, ou lorsque tous les créanciers inscrits ne sont pas présents ou représentés, le juge constate, sur le procès-verbal, que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononcera l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert, invite les comparants à reproduire, sans autre sommation et à peine de déchéance, leur demande en collocation par avoué, conformément à l'art. 754, s'ils ne sont pas dispensés de cette assistance, et commet un ou plusieurs huissiers pour sommer les créanciers non comparants de produire. Ce procès-verbal n'est pas expédié ni signifié, sauf en ce qui concerne l'amende.
Art. 753.
Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers défaillants à l'ordre amiable, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions et au vendeur à son domicile réel situé dans le Grand-Duché, à défaut de domicile élu par lui dans son inscription. Les créanciers qui ont fait une déclaration de désistement ou de désintéressement, ne sont pas sommés de produire. La sommation contient l'avertissement que faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu. L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'adjudicataire. Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, défaillants à l'ordre amiable, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal
Art. 754.
Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal. Dans les ordres où le capital à distribuer n'excède pas quinze cents francs, le ministère de l'avoué n'est pas nécessaire, et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l'art. 751.
Art. 755.
L'expiration du délai ci-dessus de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus. Dans les dis jours de !a confection de l'état de collocation, le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à avoué, ou par lettres chargées selon les distinctions faites par l'art. 754, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procèsverbal dans le délai de trente jours.
Art. 756.
Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans le dit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement; il n'est fait aucun dire s'il n'y a contestation.
Art. 757.
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, par ordonnance écrite sur le procèsverbal, nomme un ou trois experts, fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport. Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant; la prestation de serment est mentionnée sur le procès-verbal d'ordre auquel est annexé le rapport des experts, qui ne peut être levé ni signifié. En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.
Art. 758.
Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui. Le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l'audience. S'il n'y a pas d'avoué constitué, le juge ordonnera au contestant d'en choisir un dans !es huit jours, lequel se constituera à la suite du procès-verbal. Faute de constitution dans le délai indiqué, le juge désignera d'office un avoué de poursuite. Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés. Quel que soit le montant du capital à distribuer, le juge décidera seul et en dernier ressort sur la contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, ne dépasse pas 300 fr. en capital, sans autre formalité que les conclusions du ministère public, à coucher sur le procèsverbal, à la suite du règlement provisoire.
Art. 759.
S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances, sauf les cas prévus à l'art. 751; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué, en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription. Ce délai de quinzaine peut être prorogé par le président du tribunal, sans pouvoir dépasser un mois. Il en est fait mention à la suite du procès-verbal, avec indication des motifs.
Art. 760.
Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. S'il n'y a pas d'avoué, il sera procédé conformément à l'art. 758 § 2. L'avoué poursuivant ne petit, en cette qualité, être appelé dans la contestation.
Art. 761.
L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'art. 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins, il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours. Les débats sur les contredits auront lieu, toute affaire cessante, au jour fixé et au plus tard dans le mois du renvoi à l'audience, si non au jour indiqué pour l'instruction supplémentaire. Passé ce délai, le tribunal prononcera d'office sur le mérite des contredits, à l'une des premières audiences, sans autres conclusions ni plaidoirie.
Art. 762.
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public. Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué seulement, ou par lettres chargées conformément à l'art. 754, et n'est pas susceptible d'opposition. Cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres. L'appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l'appelant; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité. L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
Art. 763.
L'avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu. L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'art. 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés. Tout créancier utilement colloqué au règlement définitif a le droit de faire enrôler l'affaire devant la Cour et de poursuivre sur un simple acte d'avoué l'instance d'appel, si l'appelant ou l'intimé ne fait pas enrôler l'affaire dans les trente jours après le délai légal fixé pour la constitution.
Art. 764.
La Cour statue d'urgence, le ministère public entendu. L'arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.
Art. 765.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'art. 759. Les intérêts et arrérages des créances utilement colloquées cessent à l'égard de la partie saisie.
Art. 766.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance. Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais, prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter. Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause. Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.
Art. 767.
Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l'art. 754. En cas d'oppostion à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux art. 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.
Art. 768.
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