Loi du 29 décembre 1900, concernant le remplacement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel

Type Loi
Publication 1900-12-29
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 décembre courant, et celle du Conseil d’Etat du 24 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à remplacer les pièces de 10 et 5 centimes en bronze par une monnaie d’appoint d’un métal composé de nickel et de cuivre. Cet alliage contiendra au moins 25 pCt. de nickel.

Le montant de l’émission de monnaie de nickel ne pourra dépasser la somme de 500,000 fr.

En outre le Gouvernement est autorisé à faire frapper des pièces de 2½ centimes en bronze d’après le type actuel et jusqu’à concurrence d’une somme qui ne pourra dépasser 20,000 fr.

Art. 2.

Les pièces de monnaie de nickel seront de cinq centimes et de dix centimes.

Le type, le poids et le diamètre de ces nouvelles pièces seront fixés par un règlement d’administration publique.

Art. 3.

Nul n’est tenu d’accepter en paiement plus de cinq francs en monnaie de nickel.

Le Gouvernement autorisera, autant que possible, l’admission dans les caisses de l’Etat de la monnaie de nickel en quantité plus forte que cinq francs en paiement des impôts.

Les monnaies de nickel seront échangées contre des monnaies de paiement, par sommes dont le minimum sera fixe par le Gouvernement, et dans les bureaux qu’il désignera.

Le public pourra être admis à échanger, dans ces bureaux et aux conditions à déterminer par le Gouvernement, les monnaies de paiement contre des monnaies de billon.

Art. 4.

Le Gouvernement fixera l’époque où les pièces de cuivre de dix centimes et respectivement cinq centimes cesseront d’avoir cours légal.

II sera accordé un terme de trois mois au moins pour l’échange de ces pièces dans les caisses de l’État.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances, M. MONGENAST.

Luxembourg, le 29 décembre 1900. ADOLPHE.

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