Loi du 19 juin 1901 concernant la création d’une école industrielle à Esch-sur-l’Alzette

Type Loi
Publication 1901-06-19
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous ADOLPHE , par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juin 4901 et celle du Conseil d’Etat du 10 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est créé à Esch-sur-l’AIzette une école industrielle, comprenant les deux divisions, inférieure et supérieure, de l’école industrielle et commerciale de l’Athénée de Luxembourg. Les trois classes de la division supérieure seront ajoutées aux trois classes de la division inférieure dès que le besoin s’en fera sentir, et ce dans les limites des allocations budgétaires.

Art. 2.

Le personnel enseignant se compose d’un directeur, de professeurs, de répétiteurs, et de professeurs ou maîtres chargés d’un enseignement spécial, dont la nomination est soumise aux conditions prévues par les lois et règlements sur l’enseignement supérieur et moyen.

Art. 3.

Le personnel enseignant est assimilé, sous le rapport des traitements, au personnel enseignant des gymnases de Diekirch et d’Echternach.

Les traitements des professeurs et maîtres chargés d’un enseignement spécial, et les indemnites des personnes étrangères à rétablissement qui sont chargées temporairement de l’une ou de l’autre branche d’enseignement spécial, sont fixes par Nous

Art. 4.

La retribution scolaire a payer par les élèves, ainsi que les conditions de surveillance de l’école seront reglées conformément aux prescriptions en vigueur pour les autres établissements d’enseignement supérieur et moyen.

Art. 5.

La commune d’Esch-s./l’Alz. met à la disposition de l’Etat les bâtiments nécessaires à l’installation convenable de l’établissement ; elle fournit en outre le mobilier scolaire

La part contributive de la commune dans les dépenses prévues par l’art. 14 de la loi du 23 juillet 1848 est fixée à une somme aversionnelle de 5000 fr. par an.

Art. 6.

Un crédit de 30,000 fr., à rattacher à l’art. 176 du budget des dépenses de l’année 1901, est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l’exécution de la présente loi.

Art. 7.

Un règlement d’administration publique déterminera les mesures d’organisation à prendre en exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances, M . MONGENAST.

Luxembourg, le 19 juin 1901 ADOLPHE.

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