Loi du 6 juillet 1901 concernant la réorganisation du service agricole
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 5 juillet courant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'administration du service agricole est chargée, sous l'autorité du membre du Gouvernement du service afférent, des affaires de l'agriculture.
Elle pourra, en outre, être chargée, sous les ordres du membre du Gouvernement que la chose concerne, du service du curage, de l'entretien et de l'amélioration des cours d'eau.
Art. 2.
Le personnel du service agricole pourra comprendre, outre l'ingénieur agricole, chef de service:
Pour les travaux techniques: trois conducteurs agricoles, et deux conducteurs auxiliaires agricoles;
Pour les travaux de bureau et autres: un chef ou un sous-chef de bureau, et trois commis.
Pour autant que les besoins du service l'exigent, le Gouvernement pourra nommer, hors cadre, deux conducteurs de troisième classe.
Art. 3.
Les traitements de ces fonctionnaires sont fixés de la manière suivante:
Ingénieur agricole
fr.
4,700 - 5,000
Conducteur de première classe
fr.
3,370-3,670
Conducteur de deuxième classe
fr.
2,870-3,170
Conducteur de troisième classe
fr.
2,425-2,750
Conducteur auxiliaire
fr.
1,800-2,025
Chef de bureau ou
fr.
3,660-3,960
Sous-chef de bureau
fr.
2,960-3,260
Commis de première classe
fr.
2,225-2,550
Commis de deuxième classe
fr.
1,800-2,025
Commis de troisième classe
fr.
1,600
Art. 4.
Le nombre des conducteurs et des commis de première classe ne peut dépasser deux pour chacune de ces classes.
Toutefois les conducteurs de deuxième et ceux de troisième classe ainsi que les conducteurs auxiliaires pourront, après dix années de bons et loyaux services dans ces classes et resp. grades, obtenir le traitement minimum de conducteur de première et resp. de deuxième et de troisième classe.
Les conducteurs de première classe pourront, après douze années de bons et loyaux services dans le même grade, jouir encore de trois augmentations biennales de 100 fr. chacune.
Art. 5.
En dehors des fonctionnaires prévus à l'art. 2, il pourra être attaché temporairement au service agricole, suivant les besoins de l'administration:
les aides nécessaires pour le service technique et celui des bureaux;
un ou plusieurs employés du cadastre, à désigner de commun accord avec le Directeur général des finances, pour procéder aux opérations géodésiques ou pour diriger celles-ci.
Art. 6.
L'ingénieur, les conducteurs et l'employé supérieur des bureaux sont nommés par Nous, les autres fonctionnaires par le membre afférent du Gouvernement, dans les limites des allocations budgétaires
Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de bureau, s'il y a lieu, sont fixés par Nous dans les mêmes limites.
Art. 7.
Tous les fonctionnaires définitivement nommés soit au service agricole, soit dans une autre administration de l'État et, le cas échéant, leurs ayants-droit intéressés, sont admis à faire valoir, pour la liquidation de la pension, le temps passé dans les fonctions provisoires du service agricole, à charge par eux de verser, dans le délai de cinq ans, les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'État.
Art. 8.
Les fonctionnaires et employés du service agricole ne peuvent toucher aucun salaire pour travaux particuliers; ces travaux seront payés, s'il y a lieu, à l'État suivant un tarif à fixer par un règlement d'administration publique.
Art. 9.
Un règlement d'administration publique déterminera également les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la présente loi.
Néanmoins le personnel actuellement occupé dans une des deux branches du service agricole est dispensé de l'accomplissement des conditions concernant les promotions dans cette branche de service. Celte disposition de faveur ne s'appliquera pas à l'ingénieur agricole à nommer par la suite.
Art. 10.
Les lois des 28 février 1883 et 9 lévrier 1887 sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,EYSCHEN.
Luxembourg, le 6 juillet 1901.ADOLPHE.
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