Loi du 28 mars 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des beurres et de la margarine
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 mars 1903 et celle du Conseil d'État du 28 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions de l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 20 décembre 1892, portant règlement sur le commerce des viandes, tous locaux et autres lieux, y compris les étalages aux marchés, où la margarine, le fromage de margarine, ou les graisses artificielles, destinés à la vente, sont fabriqués, détenus, exposés en vente ou préparés pour la vente, doivent porter une enseigne indiquant en caractères apparents l'inscription «Commerce de margarine», «Commerce de fromage de margarine», ou «Commerce de graisses artificielles».
Par margarine ou fromage de margarine on entend toutes les préparations similaires au beurre, à la crême et au fromage de lait, dont les parties graisseuses ne proviennent pas exclusivement du lait.
Par graisses artificielles on entend toutes les préparations similaires au saindoux, dont les parties graisseuses ne proviennent pas exclusivement du saindoux. Sont exceptées de cette désignation toutes les graisses animales ou végétales non mélangées, qui sont livrées au commerce avec l'indication exacte de leur origine.
Art. 2.
Les récipients ou emballages servant au commerce en gros ou en détail de la margarine, du fromage de margarine et des graisses artificielles doivent porter en caractères apparents et indélébiles l'inscription «Margarine», «Fromage de margarine», ou «Graisses artificielles».
Dans le commerce de détail, ces marchandises ne pourront être livrées que sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces les mots «Margarine», «Fromage de margarine», ou «Graisses artificielles», ou mises dans une enveloppe portant en caractères apparents et indélébiles les mêmes désignations.
Art. 3.
Dans tous les lieux servant à la fabrication, au dépôt, à l'emballage ou à la vente du beurre, de la crème ou du fromage de lait, destinés à la vente, il est défendu de fabriquer, conserver, emballer ou exposer en vente de la margarine, du fromage de margarine ou des graisses artificielles.
Art. 4.
La surveillance des lieux ou du beurre, du fromage, du saindoux et leurs succédanés, tels que la margarine, fromage de margarine et graisses artificielles, destinés à la vente, sont fabriqués, détenus, exposés en vente ou préparés pour la vente, sera exercée conformément aux dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 6 avril 1881 et de la loi du 18 septembre 1892.
Sera puni des peines comminées par l'art. 4 de la loi du 6 avril 1881 celui qui, contrairement aux prescriptions du paragraphe premier, refusera l'accès des locaux, la délivrance d'un échantillon ou la révision.
Art. 5.
Quiconque se propose de fabriquer de la margarine, du fromage de margarine ou des graisses artificielles, destinés à la vente, devra, au préalable, en informer le bourgmestre de la commune où il entend fonder l'établissement, et indiquer les lieux devant servir à la fabrication.
Art. 6.
Un règlement d'administration publique déterminera la quantité de matière grasse provenant du lait que pourra contenir la margarine destinée à la vente, les substances avec lesquelles elle doit être mélangée à l'effet de faciliter sa distinction du beurre, leurs proportions et les autres conditions dans lesquelles elles sont incorporées à la margarine.
Sont exceptés de ces dispositions, moyennant déclaration préalable à la fabrication, les produits destinés à l'exportation directe.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions des art. 1er, 2, 3 et 5 de la présente loi, ainsi que celles aux règlements portés en vertu de l'art. 6 qui précède, seront punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des peines plus fortes établies par le Gode pénal ou par d'autres lois spéciales. En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour la même infraction, la peine pourra être élevée au double.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 28 mars 1903.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant,GUILLAUME,Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'État,Président du Gouvernement,EYSCHEN.
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