Loi du 23 juillet 1909 portant modification de celle du 3 mars 1903 concernant la perception d'une taxe de consommation sur les vins mousseux de production indigène

Type Loi
Publication 1909-07-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet ct. et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 2 b du la loi du 3 mars 1903, concernant la perception d'une taxe de consommation sur les vins mousseux de production indigène, est modifié ainsi qu'il suit:

1.

pour les autres vins mousseux et boissons similaires d'un prix par bouteille de 5 fr. et au-dessous, fr. 1,25; de plus de 5 fr jusqu'à fr. 6,25, fr. 2,50; de plus de fr. 6,25, fr. 3,75 pour chaque bouteille.

Art. 2.

La disposition suivante est intercalée à la suite de l'art. 3 de la loi susvisée:

Art. 3a.

Le taux de l'impôt (art. 2) se règle sur le prix auquel le vin mousseux est livré par le fabricant; lorsque le vin mousseux est cédé gratuitement, l'impôt sera de fr. 1,25 pour chaque bouteille.

Art. 3.

Le vin mousseux qui au 1er août 1909 se trouvera en dehors de la fabrique (art. 3) ou d'un entrepôt de douane, est passible, d'après des dispositions ultérieures à prendre par le Gouvernement, d'une taxe complémentaire de 0,625 fr.

Le vin mousseux qui se trouvera en possession de personnes n'exerçant ni le débit, ni le commerce de boissons, sera exempt de la taxe complémentaire, lorsque la quantité ne dépasse pas dix bouteilles. Si plusieurs personnes possèdent en commun du vin mousseux, elles seront considérées, quant à l'obligation pour le paiement de la taxe complémentaire, pour le vin mousseux possédé en commun, comme une seule personne.

Art. 4.

La présente loi entrera en vigueur le 1er août 1909.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances, M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 23 juillet 1909. MARIE-ANNE

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