Loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires

Type Loi
Publication 1909-07-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1909 et celle du Conseil d'État du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le vin est la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de raisins frais.

Art. 2.

Il est permis de faire du vin en mélangeant des produits d'origine ou d'années différentes (coupage). Toutefois, le vin de dessert (vin du midi, vin doux) ne peut être employé au coupage de vin blanc d'autre espèce.

Art. 3.

Pour autant qu'il s'agit de raisins indigènes, il est permis d'ajouter au jus non fermenté ou au vin qui en proviennent, et, dans le cas de la préparation de vin rouge, également au moût complet, une quantité limitée de sucre, pur ou dissous dans une eau pure, à l'effet de suppléer à un manque naturel de sucre ou d'alcool, ou de remédier à un excès d'acides, dans la mesure indiquée par la constitution du produit obtenu dans les bonnes années, sans addition, au moyen de raisins de même espèce et de même provenance. Toutefois, l'addition d'eau sucrée ne devra, en aucun cas, dépasser le cinquième du liquide total.

Il ne pourra être procédé au sucrage que pendant le temps compris entre le début de la vendange et le 31 décembre de la même année; si, toutefois, des circonstances extraordinaires devaient l'exiger, le Gouvernement pourrait, exceptionnellement et sous condition d'une surveillance spéciale, proroger ce délai jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Les vins non sucrés d'années précédentes pourront être soumis à un sucrage subséquent, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

Le sucrage ne pourra avoir lieu qu'à l'intérieur des régions du pays qui appartiennent à la culture de la vigne.

L'intention de sucrer du moût complet, du jus de raisins ou du vin devra être déclarée à l'autorité compétente.

Les dispositions des al. 2 et 3 ne sont pas applicables à la préparation de vins destinés à la fabrication de vins mousseux dans les fabriques de vins mousseux.

Dans tous les cas il ne pourra être employé à la fabrication du vin que du sucre de canne, de betteraves, ou inverti, ou de la glycose de pureté technique et ne renfermant pas de principe colorant.

Art. 4.

Sans préjudice des prescriptions de l'art. 3, il n'est permis d'ajouter au vin, pendant son traitement en cave, des substances de nature quelconque, qu'en tant que ce traitement l'exige. Un règlement d'administration publique fixera les substances qui pourront être employées, et édictera les prescriptions concernant leur emploi. Le traitement on cive comprend toute l'activité appliquée à la préparation, à la conservation et à l'apprétation du vin, depuis la vendange jusqu'à la livraison au consommateur,

Les expériences qui sont faites avec l'autorisation de l'autorité compétente ne sont pas soumises à ces restrictions.

Art. 5.

Il est interdit de vendre ou de mettre en vente du vin sucré sous une désignation qui vise à la pureté du vin ou à l'application de soins particuliers pendant la vendange; il est également interdit d'indiquer ou de donner à entendre dans la dénomination que le vin représente le crû d'un propriétaire déterminé de vignobles.

Quiconque met du vin en circulation dans un but de lucre est obligé de déclarer au preneur sur sa demande, avant la livraison, si le vin est sucré; il est tenu en conséquence de se procurer, lors de l'achat du vin, les renseigne ments nécessaires pour lui permettre de faire cette déclaration

Art. 6.

Dans toutes les relations d'affaires concernant le vin, les désignations géographiques ne pourront être employées que pour caractériser la provenance.

Il demeure cependant permis d'employer les noms de certains bans ou lieux-dits appartenant à plusieurs bans, pour désigner les produits de même nature et de même valeur provenant de bans ou de lieux-dits voisins ou peu distants les uns des autres.

Art. 7.

Le coupage fait avec des produits d'origine différente ne pourra être dénommé d'après une seule des parties composantes que dans le cas où celle-ci prédomine dans l'ensemble de la masse et en détermine le caractère; la prescription de l'art. 6 al. 2 trouve son application dans ce cas. L'indication d'un lieudit n'est toutefois permise, abstraction faite du cas prévu pur l'art. 6 al 2, que dans le cas où la partie constituante, provenant de ce lieu-dit, n'est pas sucrée.

Il est interdit de mentionner ou d'indiquer dans la dénomination que le vin représente le crû d'un propriétaire déterminé de vignoble.

Ces restrictions de la dénomination ne s'appliquent pas au coupage obtenu par le mélange avec des raisins ou du moût de raisins de même valeur provenant des mêmes bans ou de bans limitrophes, ni à la restitution des pertes par évaporation qui résultent du traitement du vin pendant sa conservation en tonneau.

Art. 8.

Le mélange de vin blanc et de vin rouge ne peut, dans un but de lucre, être mis en circulation comme vin rouge que sous une dénomination caracterisant le mélange.

Art. 9.

Il est interdit de contrefaire du vin.

Art. 10.

La fabrication au moyen de jus de fruits, de sucs de plantes ou d'extraits de malt, de boissons ressemblant au vin, ne tombe pas sous l'interdiction de l'art. 9.

L'emploi de certaines substances à la fabrication de pareilles boissons pourra être limité ou interdit par un règlement d'administration publique.

Les boissons indiquées à l'al. 1er ne pourront être désignées comme vin dans le trafic des vins, que sous des noms composés d'arrangements de mots propres à faire connaître les substances dont elles sont faites.

Art. 11.

Les prescriptions de l'art. 2 al. 2 ainsi que des art 3 et 9 ne s'appliquent pas à la fabrication de boissons de ménage à l'aide de moût complet, de jus de raisins, de marcs de la vinification ou de raisins secs.

Les prescriptions de l'art. 4 s'appliquent à la fabrication des boissons ménagères pour autant qu'elles les concernent.

Tous ceux qui mettent du vin en circulation dans un but de lucre sont obligés d'informer l'autorité compétente de la préparation de boissons domestiques, et d'indiquer, en même temps, la quantité qu'ils ont l'intention de fabriquer, ainsi que les substances qui sont destinées à l'élaboration; la fabrication pourra être limitée ou soumise à une surveillance spéciale par décision de l'autorité compétente.

Les boissons fabriquées sous guise de boissons de ménage ne pourront être consommées que dans le ménage de celui qui les a fabriquées, ou être données gratuitement aux personnes occupées dans son exploitation, pour leur propre consommation. En cas de dissolution du ménage ou de cessation de l'exploitation, l'autorité compétente pourra autoriser la vente du stock éventuellement existant en boissons de ménage.

Art. 12.

Les prescriptions des art 2 et 4 jusqu'à 9 s'appliquent au jus de raisins, celles des art. 4 à 9 au moût complet.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions de l'art. 15, il est interdit de mettre en circulation, dans un but de lucre, des boissons qui auront été fabriquées ou traitées en contravention des prescriptions des art. 2, 3, 4, 9 ou 10, ainsi que le moût complet qui aura reçu une addition non conforme aux dispositions de l'art. 3, al. 1er ou de l'art. 4. La même interdiction s'applique aux produits étrangers qui ne répondent pas aux prescriptions de l'art. 3 al. 1er, ou des art. 4, 9 ou 10; le Gouvernement pourra toutefois, par rapport aux prescriptions de l'art. 4 et de l'art. 10 al. 2, accorder des exceptions au profit de boissons ou de moût complet qui auront été préparés conformément aux dispositions en vigueur dans le pays d'origine.

Art. 14.

L'importation de boissons qui sont exclues de la circulation en vertu de l'art. 13, ainsi que celle du moût complet qui a reçu une addition non permise d'après les dispositions de l'art. 3 al. 1er ou de l'art. 4, est interdite.

Un règlement d'administration publique édictera les prescriptions nécessaires pour assurer l'exécution de cette interdiction; il pourra interdire en outre l'importation de moût complet, de jus de raisins ou de vin qui auront été préparés ou traités contrairement aux prescriptions en vigueur dans le pays de leur fabrication.

Art. 15.

Les boissons qui en vertu de l'art 13 sont exclues de la circulation, ne pourront pas être employées pour la fabrication de boissons contenant du vin, de vins mousseux ou de cognac. Leur application à d'autres usages ne pourra se faire qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente.

Art. 16.

Un règlement d'administration publique pourra limiter ou interdire l'emploi de certaines substances pour la fabrication de boissons contenant du vin, de vin mousseux et de cognac; il pourra en outre fixer, au point de vue de la fabrication des vins mousseux et du cognac, les substances qui peuvent y être employées, et émettre des prescriptions au sujet de leur emploi.

Art. 17.

Le vin mousseux vendu ou mis en vente dans un but de lucre doit porter une désignation qui fasse connaître le pays où il a été tiré en bouteilles; pour le vin mousseux dont la teneur en acide carbonique provient partiellement ou totalement de l'addition d'acide carbonique préparé d'avance cette désignation devra faire reconnaître le mode de fabrication. Les boissons semblables au vin mousseux devront porter une désignation qui fasse reconnaître quelles sont les boissons analogues au vin qui ont été employées à leur fabrication Les mesures de détail seront édictées par un règlement d'administration publique.

Les désignations prescrites par le règlement devront être inscrites également dans les prixcourants et cartes de vins ainsi que dans toutes les offres de vente usitées dans les relations d'affaires.

Art. 18.

L'eau-de-vie de consommation dont la teneur en alccool ne provient pas exclusivement du vin, ne doit pas, dans les relations d'affaires, être désignée comme cognac.

L'eau-de-vie de consommation qui, à côté de cognac, renferme de l'alcool d'autre espèce, pourra être désignée comme «cognac de coupage» si un dixième au moins de son alcool provient du vin.

Le cognac, ainsi que les cognacs de coupage, devront contenir sur 100 volumes au moins 38 volumes d'alcool.

L'eau-de-vie de consommation qui, dans un but de lucre, est vendue ou offerte on vente, en bouteilles ou dans des récipients analogues, sous la désignation de cognac, devra porter en même temps une désignation qui fasse connaître le pays où elle a été apprêtée pour la consommation

Les mesures de détail feront prises par un règlement d'administration publique.

Les désignations prescrites par le règlement devront être inscrites également dans les prix- courants et les cartes de vins ainsi que dans toutes les offres de vente usitées dans les relations d'affaires.

Art. 19.

Quiconque, dans un but de lucre, met en circulation des raisins destinés à la fabrication de vin, du moût complet, du jus de raisins ou du vin, ou qui, dans le même but, élabore le vin pour le transformer en boissons, est obligé de tenir des livres qui permettent de constater:

1.

quelle est la superficie des vignobles qui ont fourni la récolte; quelles sont les quantités de moût complet, de jus de raisins ou de vin qu'il a retirées du crû qui lui appartient ou qu'il s'est procurées autre part; quelles sont les quantités qu'il a cédées à d'autres et quelles sont les affaires ayant ces substances pour objet dans lesquelles il a servi d'intermédiaire;

2.

quelles sont les quantités de sucre ou d'autres substances destinées au traitement du vin en cave (art. 4) ou à la préparation de boissons de ménage (art. 11) qu'il a achetées, et quel est l'usage qu'il a fait de ces substances au point de vue du sucrage (art. 9) ou de la fabrication de boissons ménagères;

3.

quelles sont les quantités de boissons semblables au vin spécifiées à l'art 10 qu'il a obtenues du crû qui lui appartient, ou qu'il a achetées autre part; quelles sont les quantités qu'il a cédées à d'autres, et quelles sont les affaires ayant ces substances pour objet dans lesquelles il a fait l'intermédiaire.

La date à laquelle le marché a été conclu, les noms des fournisseurs et pour autant qu'il s'agit de livraisons en tonneau ou en quantités supérieures à 100 litres, dans chaque cas particulier, également ceux des preneurs, devront être inscrits sur les livres.

Les livres ainsi que les papiers qui se rapportent aux affaires dont l'inscription est prescrite, seront conservés pendant cinq ans à dater de la dernière inscription.

Un règlement d'administration publique édictera les prescriptions de détail au sujet de l'arrangement et de la tenue des livres; il établira de quelle manière et endéans quel délai les stocks existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi devront être inscrits sur les livres.

Art. 20.

Si dans un local où du vin est fabriqué ou conservé en vue de la vente, des boissons ménagères (art. 11) ou autres que vins ou jus de raisins sont conservées dans des récipients analogues à ceux qui sont employés à la fabrication et à la conservation de vin, ces récipients devront être pourvus, à un endroit bien visible, de la désignation nette et précise de leur contenu.

Pour la conservation en bouteilles, la désignation des rangées suffira.

Art. 21.

Tout détenteur de caves et de locaux servant au pressurage et à la fermentation ou dans lesquels les vins ou les vins mousseux sont préparés et traités en vue de la vente, doit veiller qu'il soit affiché dans les dits locaux et caves, à un endroit bien en vue, une reproduction, en caractères d'impression très lisibles, des dispositions prescrites par les art. 1 à 19 inclusivement.

Art. 22.

Le Gouvernement nommera un ou deux contrôleurs qui auront pour mission, comme fonction principale, de surveiller l'exécution de la présente lui et, par conséquent, de rechercher et de constater les infractions aux prescriptions tant de la loi que des règlements y prévus.

Il pourra désigner des employés ou experts spéciaux qui assisteront les contrôleurs dans l'accomplissement de leur mission.

La résidence, les traitements ou indemnités des contrôleurs et des employés ou experts spéciaux, ainsi que l'organisation de leur service seront fixés par un règlement d'administration publique.

Leurs procès-verbaux feront loi jusqu'à preuve contraire, d'après le droit commun.

Ils auront le droit d'entrer à toute heure du jour, et même aux heures de nuit, s'il existe des faits laissant supposer qu'on travaille également pendant ce temps, dans les locaux dans lesquels on fabrique, élabore, met en vente ou emballe du jus de raisins, du vin ou des boissons analogues au vin, et, s'il s'agit d'une exploitation professionnelle, également dans les magasins et bureaux. y appartenant, de même dans les bureaux de personnes qui, par profession, servent d'intermédiaire dans des affaires ayant pour objet du moût complet, du jus de raisin, du vin, du vin mousseux, des boissons contenant du vin, des boissons semblables au vin ou du cognac, d'y procéder à des inspections, d'examiner les notes d'affaires, les lettres de voiture et les livres, ainsi que de réclamer pour les soumettre à l'analyse, des échantillons à leur choix, ou de les prélever eux-mêmes. Il sera délivré un récépissé de l'échantillon dont une partie cachetée et revêtue d'un timbre officiel sera abandonnée au propriétaire. Sur demande, ce propriétaire sera indemnisé pour l'échantillon prélevé.

Le temps de nuit comprend, dans la période du 1er avril jusqu'au 30 septembre, les heures de 9 heures du soir à 4 heures du matin et, dans la période du 1er octobre au 31 mars, les heures de 9 heures du soir à 6 heures du matin.

Art. 23.

Les détenteurs de locaux désignés à l'art. 22, ainsi que leurs préposés et surveillants sont tenus, sur demande, de désigner ces locaux aux fonctionnaires et experts compétents, d'accompagner ceux-ci pendant leur inspection, ou de les faire accompagner par des personnes au courant de l'exploitation, de leur donner des renseignements sur les procédés employés dans la fabrication des produits, sur l'importance de l'exploitation, sur les substances dont il est fait usage, notamment sur leur quantité et provenances, ainsi que de leur soumettre les notes d'affaires, les lettres de voiture et les livres. Les personnes qui, professionnellement, font l'intermédiaire dans des affaires ayant pour objet du moût complet, du jus de raisins, du vin, du vin mousseux, des boissons contenant du vin ou semblables au vin, sont obligées de fournir des renseignements sur les affaires qu'elles ont négociées pour autrui et d'exhiber les notes d'af faires et les livres. La personne à laquelle ces renseignements sont demandés pourra toutefois les refuser, en tant qu'ils seraient de nature à provoquer des poursuites répressives soit contre elle-même, soit contre les personnes ci-après désignées, savoir:

1.

la personne à laquelle elle est fiancée;

2.

son conjoint, même en cas de dissolution du mariage;

3.

ses parents et alliés en ligne directe, ses parents adoptifs, et, en ligne collatérale, ses parents jusqu'au troisième et ses alliés jusqu'au deuxième degré, même après la dissolution du mariage qui a fait naître l'alliance.

Art. 24.

Sauf la dénonciation à qui de droit des infractions à la loi ou aux règlements, les contrôleurs, employés et experts seront tenus de garder le secret sur les faits et installations qu'ils parviendront à connaître dans l'accomplissement de leur mission, et de s'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêteront, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l'accomplissement de ma mission, et de m'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires. Ainsi Dieu me soit on aide !

Art. 25.

Le Gouvernement édictera des prescriptions sur la statistique annuelle de 'la vendange, ainsi que sur la date, la forme et le contenu de la déclaration prévue à l'art, 3, al. 4

Il fixera les teneurs en alcool et en acides qui caractérisent la constitution du vin dans les bonnes années. (Art. 3 al. 1er.)

Il déterminera les limites des régions qui appartiennent à la culture de la vigne. (Art. 3 al. 3.)

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