Loi du 27 juin 1910 concernant l'exécution de travaux de canalisation dans la ville de Luxembourg et les communes suburbaines
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juin 1910 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le Gouvernement est autorisé à participer, à concurrence de 50 pCt. de la dépense, aux frais d'établissement du réseau de canalisations et des installations d'épuration des eaux projetées pour l'agglomération luxembourgeoise selon les indications du projet élaboré par la firme «Allgemeine Stadtereinigungsgesellschaft Wiesbaden».
Ce pourcent de participation sera, toutefois, réduit au tiers de la dépense pour toutes les parties des travaux et ouvrages qui sont d'intérêt et d'usage communs et dont la dépense d'établissement, par suite, ne sera pas à la charge exclusive d'une seule des communes intéressées, mais devra être supportée par elles en commun par parts égales ou dans des proportions à convenir entre elles.
Aux fins ci-dessus, les crédits nécessaires pour faire face à la part contributive de l'Etat seront insérés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, aux budgets des prochains exercices.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des travaux publics,CH. DE WAHA.
Château de Hohenbourg, le 27 juin 1910MARIE-ANNE.
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