Loi du 15 mai 1911 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1908

Type Loi
Publication 1911-05-15
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;

Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1908 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 7 septembre 1910 par Notre Directeur général des finances;

Vu les observations de la Chambre des comptes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mai 1911 et celle du Conseil d'Etat du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat, pendant l'exercice 1908, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Recettes effectives, y compris un excédent de recettes de l'exercice 1907 par fr. 938,855 51½

fr.

15,936,624 61

Dépenses effectives

fr.

14,884,611 99


Excédent de recettes

fr.

1,052,012 62

Recettes effectives

fr.

500,000

Dépenses effectives, y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1907 par fr. 2,115,117 28½

fr.

4,173,153 62½


Excédent de dépenses

fr.

3,673,153 62½


Recettes pour ordre, y compris l'excédent des recettes pour ordre de l'exercice 1907 par fr. 475,109 42

fr.

3,181,210 03

Dépenses pour ordre

fr.

2,340,808 00


Excédent de recettes

fr.

840,402 03

Art. 2.

Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.

Art. 3.

L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1908, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Fonds des dépenses communales

fr.

155,259 78

Cautionnements de toute nature

fr.

9,103,159 58

Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée

fr.

859.225 00

Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés

fr.

6,314 53

Successions en déshérence non encore acquises à l'État

fr.

37,864 70

Biens séquestrés

fr.

741 95

Consignations et dépôts

fr.

854,134 38½

Douane. - Timbres adhésifs vendus

fr.

12,300 73½

Postes. - Fonds pour mandats

fr.

323,136 58½

Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels

fr.

1,957,725 00


Total

fr.

13,309,862 24½

D'où il y a à déduire l'excédent de dépense du fonds des chemins vicinaux

fr.

58 60


Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposes dans la caisse de l'État

fr.

13,309,803 64½

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 15 mai 1911.MARIE-ANNE.

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