Loi du 15 mai 1911 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1908
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1908 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 7 septembre 1910 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mai 1911 et celle du Conseil d'Etat du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat, pendant l'exercice 1908, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Recettes effectives, y compris un excédent de recettes de l'exercice 1907 par fr. 938,855 51½
fr.
15,936,624 61
Dépenses effectives
fr.
14,884,611 99
Excédent de recettes
fr.
1,052,012 62
Recettes effectives
fr.
500,000
Dépenses effectives, y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1907 par fr. 2,115,117 28½
fr.
4,173,153 62½
Excédent de dépenses
fr.
3,673,153 62½
Recettes pour ordre, y compris l'excédent des recettes pour ordre de l'exercice 1907 par fr. 475,109 42
fr.
3,181,210 03
Dépenses pour ordre
fr.
2,340,808 00
Excédent de recettes
fr.
840,402 03
Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1908, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Fonds des dépenses communales
fr.
155,259 78
Cautionnements de toute nature
fr.
9,103,159 58
Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée
fr.
859.225 00
Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés
fr.
6,314 53
Successions en déshérence non encore acquises à l'État
fr.
37,864 70
Biens séquestrés
fr.
741 95
Consignations et dépôts
fr.
854,134 38½
Douane. - Timbres adhésifs vendus
fr.
12,300 73½
Postes. - Fonds pour mandats
fr.
323,136 58½
Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels
fr.
1,957,725 00
Total
fr.
13,309,862 24½
D'où il y a à déduire l'excédent de dépense du fonds des chemins vicinaux
fr.
58 60
Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposes dans la caisse de l'État
fr.
13,309,803 64½
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,M. MONGENAST.
Château de Hohenbourg, le 15 mai 1911.MARIE-ANNE.
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