Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets

Type Loi
Publication 1912-07-27
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 juillet 1912 et celle du Conseil d’État du 26 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Toute personne qui à l’avenir voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra justifier d’au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays et, avant d’en commencer l’exploitation, en faire la déclaration au bureau du receveur des contributions directes de la commune où le débit sera établi, et verser entre ses mains, outre la taxe annuelle dont il sera parlé ci-après, la somme de :

200 fr. dans les sections électorales (population politique) de moins de 300 habitants ;

300 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;

400 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ;

500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;

600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;

800 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants ;

1000 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.

Ces sommes seront portées au double dans les sections dans lesquelles le nombre des cabarets ou débits atteint la proportion de un pour deux cents habitants ou moins.

Toutefois le premier débit dans une section de moins de deux cents habitants n’est pas astreint au payement de la taxe initiale double, mais de la dite taxe simple.

La résidence de cinq années n’est pas exigée pour la reprise d’un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs.

Au cas où l’établissement ne serait pas géré par la même personne au nom de laquelle il a été déclaré, la résidence quinquennale sera exigible du directeur, de l’économe ou du gérant.

Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 150 habitants ou moins, à l’exception toutefois :

1° des sections de moins de 150 habitants, dans lesquelles un seul cabaret pourra être ouvert ;

2° des débits ayant existé au 31 décembre 1910, qui pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge :

a) de payer la triple taxe initiale ;

b) de continuer le débit dans le même local sans qu’il se soit produit une interruption de plus d’un an et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l’art. 7 al. 2; la condition de l’interruption ne se rapporte pas à l’époque antérieure à la promulgation de la présente loi ;

3° des débits à établir par une personne ayant obtenu d’un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et d’un autre débitant, soit de la même section, soit d’une autre section de plus de 4000 habitants et dans laquelle la proportion de un cabaret à 150 habitants est dépassée, la renonciation à leurs licences.

Le Gouvernement pourra aussi, dans des cas exceptionnels, sur l’avis conforme du Conseil d’Etat, autoriser l’établissement de nouveaux débits, ainsi que dispenser de l’obligation de la résidence quinquennale.

Le cabaretier exploitant un débit au jour de la promulgation de la présente loi obtiendra restitution de la moitié de la taxe initiale par lui payée si, dans les deux ans de cette promulgation, il renonce au droit de continuer son débit ; en cas qu’il ouvrira un nouveau débit, il doit restituer l’indemnité lui payée et il doit verser en outre les taxes fixées par la loi. Aucune restitution n’est due en renonçant dans le cas sub n° 3 ci-dessus.

Art. 2.

Toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra en faire connaître cette intention et verser entre les mains du receveur, avant l’expiration du mois de janvier de chaque année, sous peine d’être astreinte au paiement d’une nouvelle taxe initiale, la somme de :

30

40

50

65

80

100

125

fr. dans les sections de moins de 300 habitants ;

fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;

fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ;

fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;

fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;

fr. dans les sections de 4000 habitants à moins de 8000 ;

fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.

Les cercles et sociétés closes qui débitent ou dans lesquels il sera débité des boissons alcooliques, soit pour le compte de la société, soit par un économe, seront astreints à faire les déclaration et versement ordonnés aux art. 1er et 2 al. 1er. Les directeurs, gérants ou économes seront responsables de l’accomplissement de cette obligation.

Art. 3.

Les contraventions à l’art. 1er al. 1er et 2 et al. 5 et 6 seront punies d’une amende double de la taxe due, respectivement d’une amende double de la taxe qui aurait été due pour l’ouverture du débit, si celui-ci n’avait pas été ouvert contrairement à ces dispositions.

Les contraventions à l’art. 2 al. 1er seront punies d’une amende égale à la taxe initiale.

Art. 4.

A partir de la déclaration du procès-verbal pour contravention aux art. 1er et 2 de la présente loi, l’établissement restera fermé jusqu’après l’entier paiement de la taxe, de l’amende et des frais de procédure. L’établissement qui aura été ouvert contrairement aux prescriptions des al. 5 et 6 de l’art. 1er ne pourra plus être rétabli jusqu’après que l’obstacle légal à sa création ayant disparu, il aura été procédé à la perception des taxes dues.

Il sera fait application de l’art. 26 de la présente loi, lorsque le tenancier aura enfreint la disposition qui précède.

Art. 5.

Pour l’application des taxes annuelles et de premier établissement, la ville-basse du Grund, y compris la Basse-Pétrusse, celle du Pfaffenthal, y compris Bons - Malades, le faubourg de Clausen, sont assimilés aux sections électorales d’une population correspondante.

Art. 6.

Les taxes introduites par la présente loi n’entreront pas en compte pour le règlement des cotes individuelles ni du montant total de la contribution mobilière, à laquelle toutefois elles resteront assimilées quant aux règles de la perception.

Elles ne sont non plus comprises dans aucun cens électoral.

Art. 7.

N’est pas considéré comme débit nouveau :

1° la continuation d’un débit dans les mêmes locaux : a) entre mari et femme, b) en ligne directe, c) entre frères et sœurs, lorsque, dans ces deux derniers cas, la continuation du débit a lieu par suite d’héritage ou de donation ;

2° la translation d’un débit d’un local dans un autre local de la même section.

Art. 8.

Toute mutation dans la personne du tenancier d’un débit, autre que celles reprises sub art. 7 ci-avant, est considérée comme débit nouveau et donnera lieu à perception des taxes de premier établissement simple, double, triple, suivant le cas.

Chaque fois que la gestion d’un débit passe de la personne du tenancier à celle d’un gérant, ou réciproquement, ou que la personne du gérant même change, il y a établissement nouveau donnant lieu à l’acquittement des taxes établies à l’art. 1er.

Cette disposition n’est pas applicable aux cercles et sociétés closes dans lesquels on débite des boissons alcooliques, ni aux débits appartenant à des communes, si celles-ci les exploitent à leurs risques. Dans ce cas, l’administration communale doit se conformer à l’art. 2 alinéa 2

Art. 9.

Chaque local de cabaret ayant une entrée séparée est considéré comme débit, à moins que les différentes parties d’un établissement ne soient assez rapprochées pour que tous les locaux puissent être servis simultanément par les mêmes personnes.

Art. 10.

Ceux qui vendent ou livrent chez eux, à un prix inférieur à 2,50 fr. le litre, des eaux-de-vie par quantité de quatre litres et au-dessous, qui ne sont pas consommées sur place, devront en faire la déclaration préalable et payer les taxes prévues par les art. 1er et 2 de la présente loi, sous les peines prévues à l’art. 3.

Art. 11.

Ne sont pas à considérer comme débits dans le sens de la présente loi, les établissements servant seulement pendant les repas des bois ons alcooliques autres que de l’eau-de-vie ou des liqueurs.

Art. 12.

Ne pourront à l’avenir débiter en plein air, sous tente ou en baraques, soit accidentellement, soit à des occasions extraordinaires ou périodiques, des boissons alcooliques, que ceux qui auront satisfait aux prescriptions des art. 1er et 2 de la présente loi.

Pareil débit donne lieu en outre au paiement préalable d’une taxe spéciale de deux francs par jour de débit.

L’exercice de ce droit par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui dans un même pain et ménage, est exclu ; il ne peut en être fait usage que pendant trente jours au plus par an.

Les contraventions aux dispositions du présent article donneront lieu à une amende double de la taxe spéciale, sans préjudice aux pénalités prévues par l’art. 25 de la présente loi.

Art. 13.

Les établissements et sociétés mentionnés aux art. 1er et 2 seront fermés à onze heures du soir et ne pourront être ouverts avant six heures du matin. Néanmoins il est interdit de servir des boissons alcooliques ou d’en vendre avant sept heures du matin. Cependant le conseil communal a la faculté d’avancer l’heure de fermeture à dix heures ou de la reculer à minuit, et par décision motivée soumise à l’approbation du Gouvernement jusqu’à une heure.

Le Directeur général de la justice pourra, sous les réserves qu’il jugera convenir, modifier les heures d’ouverture et de fermeture des buffets des gares importantes.

L’autorité chargée de la police locale pourra faire annoncer l’approche de l’heure de la retraite par ses agents.

Toutefois, la répression des contraventions n’est subordonnée à aucune mise en demeure.

Art. 14.

Le collège des bourgmestre et échevins pourra, pour un motif général, tel que carnaval, kermesse, fête patronale ou nationale, suspendre l’exécution de l’article précédent, pour trois nuits consécutives au plus, pour le ressort de la commune ou d’une section, à condition que la décision sera publiée la veille du jour où elle devra recevoir son exécution.

Ce collège pourra également accorder des dispenses spéciales pour les réunions des sociétés closes, en les subordonnant, selon les circonstances, à une rétribution de dix francs au moins et de vingt francs au plus au profit du bureau de bienfaisance.

Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de l’officier du ministère public près le tribunal de police.

Art. 15.

Toute personne qui séjournera après l’heure de la retraite ou avant l’heure de l’ouverture dans un des lieux mentionnés aux art. 1er 2 et 3, ou y avait consommé avant sept heures du matin des boissons alcooliques, sera passible d’une amende de trois francs à quinze francs, qui pourra être portée à trente francs, en cas de récidive dans l’année.

L’amende sera de quinze francs à trente francs contre les personnes qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de quitter les lieux.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

a) au débitant, aux membres de sa famille et à ses domestiques ;

b)aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en vertu de l’art. 555 du Code pénal et même aux voyageurs non inscrits, si l’aubergiste ne leur a pas présenté le registre.

Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs seront affranchis, sera prononcée contre l’aubergiste.

Art. 16.

Le débitant qui aura contrevenu aux dispositions de l’art. 13, sera condamné à l’amende de trois francs pour chaque personne trouvée en contravention, sans que la peine puisse être inférieure à six francs, ni dépasser trente francs pour une première contravention, et cinquante francs en cas de récidive dans l’année.

Cette peine pourra être portée à deux cents francs, lorsque la présence, après l’heure de la retraite, dans un des lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11, de personnes non comprises dans l’énumération formulée sub a et b de l’article précédent, aura été l’occasion d’un homicide ou de lésions corporelles volontaires ayant causé soit une maladie, soit une incapacité de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, d’un attentat à la pudeur, d’un viol ou d’une tentative de viol, ou de l’infraction prévue par l’alinéa 1er, lit. b de l’art. 17 de la présente loi.

Art. 17.

Défense est faite aux débitants, sous peine d’une amende de quinze francs à vingt-cinq francs pour chaque contravention :

a) de recevoir des personnes interdites ou placées sous conseil judiciaire et des jeunes gens âgés de moins de dix-sept ans, non accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés, hors le cas de voyage ;

b) de recevoir des personnes en état d’ivresse, ou de continuer à leur servir à boire.

En cas de récidive, conformément à l’art. 565 du Code pénal, l’amende sera de vingt-six francs à cinquante francs.

Art. 18.

Sera puni d’une amende de vingt-six francs à trois cents francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse manifeste un mineur âgé de moins de dix-sept ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de cabaretier ou de débitant de boissons, la peine sera portée au double.

Pourront les mineurs de dix-sept ans qui, n’étant pas compris parmi les personnes énumérées à l’alinéa 3 a et b de l’art. 15 de la présente loi, auront séjourné dans un des lieux énumérés aux art. 1er et 2 de cette loi, sans être accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils se trouvent placés, de même que ces dernières, lorsque, hors le cas de voyage, elles emmènent les mineurs dans un des dits lieux, être condamnés à une amende de trois francs à quinze francs.

Art. 19.

Il est défendu de se livrer à des jeux publics et de tenir toute réunion bruyante dans le voisinage des édifices consacrés au culte pendant le temps du service divin, ainsi que dans le voisinage des bâtiments servant à l’enseignement en commun pendant le temps de l’enseignement, sous peine d’une amende de trois francs à quinze francs à charge de chaque contrevenant.

L’amende sera de six francs à trente francs contre les personnes qui continueront le trouble après l’injonction des agents verbalisants.

Art. 20.

Les officiers et agents de la police judiciaire et administrative et de la force publique feront les visites nécessaires pour constater les contraventions à la présente loi.

Les agents de la police, autres que les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués à cet effet par le collège échevinal, ne peuvent entrer dans les lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11 que pendant leur ouverture légale ou de fait.

Lorsque ces lieux sont fermés après la clôture prescrite par la loi ou par l’autorité, ces agents ne peuvent y entrer que pour autant qu’ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un conseiller communal délégué à cet effet par le collège échevinal.

Les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués conformément à l’alinéa qui précède, pourront, en cas de refus d’obtempérer à trois sommations réitérées d’ouvrir les lieux, en ordonner l’ouverture et la faire exécuter.

Les débitants qui auront refusé ou empêché l’entrée de leur local, même pendant la nuit, lorsqu’il y aura encore du monde ou de la lumière, ceux qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de fermer leur local, ceux qui auront fermé leur local en fraude de la loi, ceux qui refuseront d’indiquer les noms des personnes trouvées en contravention, ou donneront de fausses indications , et ceux qui entraveront d’une manière quelconque l’action des agents de la police ou de la force publique, seront passibles d’une amende de dix francs à trente francs, et selon les circonstances, d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours, sans préjudice aux peines comminées par le Code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit.

Les procès-verbaux des officiers et agents dont s’agit à l’al. 1er feront foi jusqu’à preuve contraire.

Art. 21.

Tous arrêts ou jugements de condamnation à une peine criminelle prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité du droit de tenir ou de continuer, comme propriétaires ou comme gérants, un débit de boissons à consommer sur place.

La même interdiction sera prononcée pour un terme de cinq à dix ans :

1° contre tout individu condamné à l’emprisonnement correctionnel du chef d’un fait qualifié crime par la loi ;

2° contre tout individu condamné à un emprisonnement d’un mois au moins comme auteur ou comme complice d’une des infractions suivantes :

a) Fraude dans le dépouillement des bulletins contenant des suffrages (art. 138 Code pénal); — contravention aux art. 158 et 159 de la loi du 5 mars 1884 sur les élections législatives et communales ;

b) Fausse monnaie (art. 160 à 171 Code pénal); — contrefaçon ou falsification d’effets publics, d’actions, d’obligations, de coupons d’intérêts et de billets de banque autorisés par la loi (art. 173 à 178 Code pénal), contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, etc. (art. 179 à 192 Code pénal) ;

c) Faux en écritures (art. 194 à 197 Code pénal); faux dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats (art. 198 à 210 Code pénal et alinéa final de l’art. 38 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés); faux dans les dépêches télégraphiques art. 211 et 212 Code pénal) ;

d) Faux témoignages et faux serment (art. 215 à 226 Code pénal) ;

e) Détournements et concussions commis par des fonctionnaires publics (art. 240 à 244 Code pénal) ;

f) Corruption de fonctionnaires publics (art. 246 à 253 Code pénal) ;

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