Loi du 13 juillet 1913 portant révision de la loi électorale

Type Loi
Publication 1913-07-13
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 juillet 1913 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier. - Des électeurs.

Art. 1er.

Pour être électeur, il faut:

1.

être Luxembourgeois;

2.

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

3.

jouir des droits civils et politiques;

4.

être domicilié dans le Grand-Duché;

5.

payer le cens minimum de 10 fr. prévu par l'art. 52 de la Constitution.

Sont comptés pour la formation du cens:

1.

l'impôt foncier, l'impôt mobilier et les redevances sur les mines;

2.

les patentes à l'exception des patentes pour le colportage et l'exercice des professions ambulantes ainsi que celles payées par les entrepreneurs de jeux et amusements publics;

3.

les centimes additionnels de toute espèce perçus sur les contributions directes au profit ou pour compte des communes.

Les taxes de cabaret ne sont pas comptées pour la formation du cens électoral.

Art. 2.

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

Les conditions de l'électorat, hormis celle de l'âge, doivent exister à la date du 1er août de l'année de la révision des listes; la condition d'âge, à la date du 1er mai de l'année suivante.

Art. 3.

La contribution mobilière complémentaire compte comme contribution de l'année pour laquelle le rôle principal a été arrêté.

Art. 4.

Nul n'est inscrit sur les listes électorales, s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a effectivement possédé et payé le cens pour l'année antérieure en impôts directs qui concourent à le former.

L'impôt foncier est compté à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers.

Art. 5.

Il est justifié de l'acquit des conditions de cens par tous moyens de droit, et notamment par un extrait des rôles des contributions, par les quittances ou les avertissements du receveur des contributions. La preuve contraire est de droit.

Cette justification peut être faite ou invoquée, devant la juridiction électorale, par celui dont les contributions sont portées erronément au nom d'un tiers.

Art. 6.

Les versements opérés et les contributions invoquées par celui qui, conformément à la loi fiscale, a réclamé du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition, lui seront comptés pour le paiement ou le cens dont il doit être justifié, s'il est établi qu'il en possédait les bases.

Celui qui a réclamé du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition, peut, même si sa réclamation n'a pas été admise, opérer entre les mains du receveur les versements d'impôt ou de supplément qu'il prétend devoir, pourvu que ces versements aient lieu dans le courant de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le receveur est tenu de les accepter et d'en donner quittance.

Art. 7.

L'impôt payé pour acquérir indûment le droit électoral par celui qui n'en possède pas la base, ne sera en aucun cas restitué.

Art. 8.

Sont comptés au successeur par suite de décès, pour sa part héréditaire, les contributions dues et les paiements faits par son auteur, sans qu'il soit besoin de justifier qu'il continue la jouissance ou l'industrie de celui-ci.

Art. 9.

Sont comptés au mari les contributions de sa femme, à partir du jour du mariage, sauf le cas de séparation de corps, et au père celles de ses enfants mineurs.

Toutefois, pour l'électorat général, les contributions de la femme ou celles des enfants mineurs ne sont comptées au mari, respectivement au père, que pour autant qu'ils aient la jouissance des biens sur lesquels elles portent.

Art. 10.

Pour les élections communales, le cens électoral payé par la veuve est attribué au plus âgé de ses fils habitant la commune, s'il ne possède pas par lui-même le cens et s'il réunit les autres conditions requises pour être électeur.

Si le fils aîné ne remplit pas toutes ces conditions, cette attribution a lieu on faveur d'un autre fils, ou, à défaut de fils, d'un gendre, sous les mêmes réserves.

La préférence entre les fils, ainsi qu'entre les gendres, est déterminée par l'âge.

Art. 11.

Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre, moyennant une rétribution de dix centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à toute personne jouissant des droits civils et politiques, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions.

Art. 12.

De même, seront tenues de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fera la demande, et moyennant une rétribution de cinquante centimes.

1.

les receveurs des droits de succession, des extraits des déclarations de succession contenant les noms des héritiers et légataires universels ou à titre universel, la composition de l'actif immobilier, l'existence ou l'absence d'usufruits, enfin la mention s'il existe des déclarations rectificatives.

2.

les receveurs de l'enregistrement, conservateurs des hypothèques et notaires, les dates des actes de vente, d'échange et de location;

3.

les greffiers des tribunaux, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d'actes de l'état civil, ainsi que des certificats de déclarations de faillite.

Ces extraits et certificats mentionnent qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale.

La rétribution due aux receveurs des droits de succession est d'un franc, si le nom du défunt et l'année de son décès ont été inexactement indiqués dans la demande.

Les fonctionnaires et administrations publiques à qui des pièces sont demandées, pour servir en matière électorale, sont tenus de les délivrer dans les dix jours.

Ils délivrent récépissé des demandes, si l'intéressé le requiert.

Art. 13.

Sont exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:

1.

ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

2.

ceux qui ont été condamnés pour vol, récel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprêtes, ou pour l'une des infractions prévues aux art. 372 à 382, 387 à 391 du Code pénal et à l'art. 7 de la loi du 6 avril 1881, et leurs complices;

3.

ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation:

4.

ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution, ou qui ont été condamnés pour contravention aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution;

5.

ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus de la puissance paternelle;

6.

ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont en déconfiture;

7.

ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés;

8.

ceux qui obtiennent régulièrement des secours d'un établissement de bienfaisance publique, ainsi que ceux qui sont internés dans une maison de refuge;

9.

ceux sur lesquels n'ont pu être recouvrés, durant deux exercices consécutif, les impositions comptant pour la formation du cens.

Titre II. - Des listes électorales.

Art. 14.

La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Chapitre Ier. - De la révision annuelle des listes.

Art. 15.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de juillet, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er août, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l'électorat.

Du 1er au 14 août, le même collège procède à la révision, des listes des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux.

Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande de tout citoyen ceux qui, ayant au 1er août leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électoral

Art. 16.

Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où il habite d'ordinaire avec sa famille.

En cas de changement de résidence, toute personne inscrite sur les listes électorales devenues définitives est tenue de faire dans le mois du départ, une déclaration à l'administration de la commune qu'elle quitte; elle notifiera le certificat de cette déclaration à l'administration communale de sa nouvelle résidence dans laquelle elle est admise à voter. Un mois après le changement de résidence, le collège échevinal procède, sur les listes électorales de la commune de l'ancienne résidence, à la radiation du nom de l'intéressé, qui en est informé par écrit.

Art. 17.

Un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions, est remis, avant le 1er août, au collège des bourgmestre et échevins. Ce double est délivré sans frais.

Art. 18.

Le double renseigne les cotisations des impôts directs de l'année courante et de l'année antérieure, en tant qu'elles sont admises en compte pour former le cens en vertu des art. 1er, 3 et 4.

Il indique, lorsque les cotisations de l'année antérieure ne sont pas apurées, la somme réellement acquittée par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé, ainsi que le montant des ordonnances de décharge délivrées à son profit.

Art. 19.

Les listes sont provisoirement arrêtées le 14 août. Elles sont déposées à l'inspection du public, au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal, depuis le 15 jusqu'au 30 août inclusivement.

Ce dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance des citoyens par un avis, publié dans la forme ordinaire, qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus tard, et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu.

L'avis mentionnera qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un électeur ne sera recevable devant des tribunaux, si elle n'a été préalablement soumise au collège avec toutes les pièces justificatives.

Le droit d'observation est exercé en outre par le commissaire de district.

Art. 20.

Les listes sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms, profession et domicile de chaque électeur:

Elles contiennent en outre, le cas échéant, mention des délégations prévues aux art. 9 et 10.

Art. 21.

Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans L'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement.

Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou par la personne spécialement déléguée à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.

Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture.

Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, à peine de nullité, être déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune ou au commissariat de district, au plus tard le 31 août.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites, et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent en être retirées.

Lorsque la preuve des conditions de l'électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l'administration communale, soit en original, soit en copie de l'original, le requérant n'est point tenu d'en produire copie. Il suffit qu'il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.

Le 10 septembre au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, ou leurs mandataires, s'ils se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie.

Art. 22.

Les listes sont définitivement clôturées le 10 septembre.

Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et en suite des décisions intervenues sur celles-ci.

Art. 23.

Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 10 au 20 septembre. Un avis publié dès le 10 septembre, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

L'affiche mentionnera que les réclamations du chef d'inscription, radiation ou omission indues devront être portées devant le tribunal de l'arrondissement, conformément aux art. 29 et suivants de la présente loi.

Art. 24.

Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms ou réduit le montant des contributions d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 14 août, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation ou de cette réduction.

Art. 25.

Ces notifications sont faites sans frais par un agent de la police locale, qui en retire récépissé, ou constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 26.

Dans les vingt-quatre heures de la clôture des listes, l'administration communale envoie au commissaire de district l'original des listes définitive et complémentaire, le double des rôles, les résolutions dont mention à l'art. 21 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées.

La copie des listes est transmise par les soins du commissaire de district au Gouvernement.

Un double des listes est retenu au secrétariat de la commune.

Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des listes et des pièces au commissariat, le commissaire en adresse un récépissé au collège des bourgmestre et échevins. Il en est immédiatement fait mention dans un registre spécial, coté et paraphé par le commissaire de district.

Art. 27.

Chacun peut prendre inspection et copie des listes, tant au secrétariat de la commune qu'au commissariat de district.

Chacun peut aussi prendre inspection et copie du double des rôles et des autres pièces mentionnées ci-dessus.

Art. 28.

Le receveur est tenu de laisser prendre dans son bureau des copies ou extraits des rôles par les citoyens qui le demandent.

A cet effet, il indique un jour par semaine auquel les rôles seront à l'inspection du public pendant les heures de bureau.

Chapitre II. - Du recours devant le tribunal d'arrondissement.

Art. 29.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, ou dont le montant des impositions est inexactement renseigné sur les listes, peut exercer un recours devant le tribunal d'arrondissement.

Toutefois, les recours ne sont recevables que s'il est justifié par le réclamant de l'existence d'un recours adressé, le 31 août au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l'intéressé inscrit sur la liste provisoire en a été rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin s'il prouve n'avoir pas reçu de l'administration communale, avant le 16 août, avis de sa radiation des listes provisoires.

Art. 30.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.