Loi du 30 juillet 1913 sur l'alcool méthylique

Type Loi
Publication 1913-07-30
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.; etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juillet 1913, et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est défendu de préparer des denrées et boissons alimentaires - notamment de l'eau-de-vie destinée à la consommation et d'autres boissons alcooliques - des substances curatives, préservatives ou fortifiantes, des substances odorantes et des produits servant au nettoyage, au soin ou à la teinture de la peau, des cheveux, des ongles ou de la bouche, de façon qu'ils renferment de l'alcool méthylique. Il est défendu de mettre en vente ou d'importer de l'étranger des préparations de ce genre, renfermant de l'alcool méthylique.

Les prescriptions de l'al. 1er ne sont pas applicables:

1.

aux solutions de «formaldehyde», ainsi qu'aux préparations de «formaldehyde» qui renferment de l'alcool méthylique par suite de l'emploi de solutions de «formaldehyde»;

2.

aux préparations renfermant des quantités minimes d'alcool méthylique qui ne peuvent être évitées par des procédés techniques et qui proviennent de combinaisons méthyliques y contenues ou d'autres formations naturelles, inhérentes à la fabrication.

Art. 2.

Quiconque aura contrevenu volontairement aux prescriptions de l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50 fr. à 12.500 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Si l'infraction a eu lieu par défaut de précaution ou de prévoyance, la peine sera d'une amende de 26 fr. à 1250 fr. ou d'un emprisonnement de huit jours à deux mois.

Art. 3.

Les substances faisant l'objet des prohibitions édictées à l'art. 1er seront saisies, confisquées et mises hors d'usage.

Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements soient affichés dans les lieux qu'ils désigneront et insérés, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'ils indiqueront, le tout aux frais des condamnés.

La patente ou le permis de colportage seront retirés au coupable.

La confiscation pourra encore être prononcée lorsque, l'existence du délit étant constante, il ne sera pas possible de condamner ou de poursuivre une personne déterminée. Dans ce dernier cas, la confiscation sera prononcée par la chambre du conseil.

Art. 4.

Les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale sont autorisés à entrer dans les locaux dans lesquels des objets servant aux usages prévus à l'art. 1er sont exposés en vente, pendant les heures auxquelles ces locaux sont ouverts au public; - dans les dépôts, même non ouverts au public, annexés à ces locaux, pendant les heures auxquelles ils sont ouverts au travail; - à toute heure dans les locaux non ouverts au public qui servent, en vue de la vente, à la fabrication et à la préparation des dits objets.

Ils sont autorisés à se saisir à leur choix, afin de vérification, d'échantillons de ces objets, soit que ceux-ci se trouvent dans les dits locaux, soit qu'ils soient vendus ou offerts en vente dans les lieux publics, marchés, places, voies de communication ou par colportage. Les échantillons seront pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée et scellée, sera remise au propriétaire, à sa demande. Le propriétaire sera indemnisé du chef de la saisie de l'échantillon, sur le pied du prix courant.

Art. 5.

Les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale ont le droit de procéder à des perquisitions dans les locaux détenus par des personnes condamnées en vertu de l'art. 2 de la présente loi à une peine privative de la liberté, lorsque des objets de l'espèce désignée à l'art. 1er sont exposés en vente, conservés ou fabriqués dans ces locaux.

Ce droit, qui ne pourra être exercé que pendant les heures auxquelles les dits locaux sont ouverts au public et respectivement au travail, prend naissance à partir du jour où le jugement de condamnation est passé en force de chose jugée, et s'éteint après l'expiration de trois ans à compter du jour auquel la peine privative de la liberté, est subie, prescrite ou remise.

Art. 6.

Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et vérifications faites en exécution de la présente loi.

Un arrêté du Directeur général afférent fixera les conditions et le mode de nomination des experts qui seront chargés de ces opérations, les localités qui pourront en être pourvues, la rémunération de leurs services, et les conditions sous lesquelles les particuliers auront le droit de requérir leurs soins.

Art. 7.

Les art. 1er à 100 inclusivement du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit inérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,Président du Gouvernement,EYSCHEN.

Chateau de Berg, le 30 juillet 1913.MARIE-ADÉLAÏDE.

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