Loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines

Type Loi
Publication 1913-12-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1913, et celle du Conseil d’État du 19 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Dispositions générales.

Art. 1er.

A dater du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les droits fixes et proportionnels d’enregistrement et d’hypothèque seront perçus, sans aucune majoration additionnelle, suivant le taux fixé par la présente loi et le tarif y annexé, quelle que soit la date ou l’époque des actes et mutations à déclarer ou à enregistrer.

Le montant des amendes, tel qu’il est fixé par la présente loi, sera appliqué à tous les cas de contraventions antérieurement commises.

Art. 2.

Sont exempts du timbre et du droit d’enregistrement les actes et écrits, à l’exception de ceux judiciaires et extrajudiciaires, dressés pour le compte ou dans l’intérêt de l’Etat.

Sont pareillement exempts du timbre et du droit d’enregistrement les actes et écrits, à l’exception de ceux judiciaires et extrajudiciaires, dressés pour le compte ou dans l’intérêt des communes, sections de commune et des établissements publics, se rapportant à un objet autre que l’aliénation ou la location de leurs biens, produits et revenus.

Sauf ce qui est statué par des lois spéciales, cette dernière exemption ne s’étend pas aux acquisitions faites à titre onéreux par des communes, sections de commune ou par des établissements publics, d’immeubles qui ne sont pas affectés à une destination d’utilité publique.

Dispositions spéciales.

Art. 3.

Sont supprimés les droits de greffe de toute nature perçus par l’administration de l’enregistrement au profit du fisc.

Les remises de toute espèce actuellement prélevées sur ces droits au profit des greffiers sont également supprimées, à la seule exception du droit d’expédition, lequel est fixé pour le greffier de la Cour à 40 centimes et pour les greffiers des tribunaux d’arrondissement à 35 centimes par rôle de 20 lignes à la page et de 8 à 10 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier. Ces remises sont à percevoir directement par les greffiers sur les parties débitrices.

Art. 4.

Les quittances pures et simples, acquits, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou autres objets peuvent être écrits sur papier libre.

Le droit de timbre ne deviendra exigible qu’au moment de l’enregistrement de ces actes et écrits ; il sera acquitté au moyen d’un timbre mobile de 25 centimes apposé par les soins du receveur de l’enregistrement.

Art. 5.

Les déclarations de successions et de mutations par décès seront écrites sur du timbre de dimension.

Art. 6.

Le droit de timbre des affiches est fixé, pour une superficie de quinze décimètres carrés et au-dessous, à 5 centimes ; pour les superficies supérieures, ce droit sera augmenté d’un centime par cinq décimètres complets.

Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’exécution du présent article.

Art. 7.

Les contraventions à l’article précédent pourront être constatées par tous préposés ou agents ayant droit de verbaliser, et même par preuve testimoniale, à charge de rapporter à l’appui les pièces en contravention.

Art. 8.

Les dispositions des deux articles qui précèdent, ainsi que celles des art. 60 et 61 de la loi du 9 vendémiaire an VI, en tant qu’elles concernent les afficheurs et distributeurs, sont également applicables aux affiches venant de l’étranger.

Art. 9.

Le droit de timbre proportionnel sur des valeurs au-dessus de 500 fr. jusqu’à 1000 fr., fixé par l’art. 1er d l’ordonnance du 7 octobre 1857

et l’art. 1er de la loi du 9 février 1874, sera gradué de 100 fr. en 100 fr., sans fraction, à raison de 5 centimes par 100 fr.

Art. 10.

Les billets ou lettres de change tirés de l’étranger sur l’étranger sont soumis au droit de timbre fixé par la loi du 9 février 1874, lorsqu’il en est fait usage dans le Grand-Duché, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée.

Art. 11.

Les amendes prononcées par l’art. 60 de la loi du 9 vendémiaire an VI et les art. 26 et 27 de la loi du 13 brumaire an VII sont réduites :

celles de fr.

15

à fr.

5 ;

»

25 et

30

»

10 ;

»

50

»

20 ;

»

100

»

40 ;

»

300

»

100.

Art. 12.

En cas de contravention à l’art. 6 de la loi du 6 prairial an VII, le minimum de l’amende est fixé à 5 fr. Si la contravention consiste dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l’amende ne portera que sur la somme à raison de laquelle le droit de timbre n’aura pas été acquitté, sans pouvoir être inférieure à 5 fr.

Art. 13.

En cas d’emploi d’un timbre de dimension tant pour les effets négociables ou de commerce que pour les billets ou obligations non négociables, l’amende sera en proportion de l’insuffisance du prix du timbre employé, sans pouvoir être inférieure à 5 fr.

Art. 14.

Les contraventions en matière de timbre seront suffisamment établies pour la poursuite des droits et amendes, par la représentation des pièces en contravention.

Art. 15.

Tous les actes et écrits exemptés de l’impôt du timbre sont également dispensés de la formalité du timbre.

Art. 16.

La prescription de deux ans établie par le n° 1er de l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII s’appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de la dite loi qu’aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles. Elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.

Dans tous les cas la prescription des droits simples d’enregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes.

Art. 17.

Dans les trois mois de l’enregistrement des actes de mutation de biens immeubles, les nouveaux possesseurs sont admis à en déclarer la valeur réelle et à payer les droits en conséquence, sans amende ni double droit. Passé ce délai, l’amende du double droit sera due.

Art. 18.

Tous les actes judiciaires et les jugements en matière civile ou de commerce ainsi que les décisions des juridictions répressives statuant dans les affaires dans lesquelles il y a constitution de partie civile, seront, sans exception, soumis à l’enregistrement, sur les minutes ou les originaux, dans les délais fixés par l’art. 20 § 5 de la loi du 22 frimaire an VII.

En cas de non enregistrement dans ce délai, l’amende sera égale au droit fixe ou proportionnel dû.

Art. 19.

Par dérogation aux art. 11 et 68 de la loi du 22 frimaire an VII, les décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile ou commerciale, ou répressive lorsqu’il y a partie civile en cause, ne contenant aucune condamnation, collocation ou liquidation donnant ouverture au droit proportionnel, ne sont passibles que d’un droit fixe unique, quels que soient le caractère et le nombre des dispositions y contenues ainsi que le nombre des parties intéressées.

Ce droit sera :

a) pour les tribunaux de paix : jugements préparatoires et interlocutoires de 2 fr. ; jugements définitifs de 4 fr. ;

b) pour les tribunaux d’arrondissement ainsi que pour les sentences arbitrales : jugements préparatoires et interlocutoires de 5 fr. ; jugements définitifs de 10 fr. ;

c) pour la cour supérieure de justice : arrêts préparatoires et interlocutoires de 10 fr. ; arrêts définitifs de 20 fr.

Lorsqu’une décision renferme en même temps des chefs préparatoires ou interlocutoires et des chefs définitifs, le droit le plus élevé sera seul perçu.

Tous autres actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, soit publics ou sous signature privée, qui ne rendent exigible aucun droit proportionnel, ne seront assujettis qu’à un droit fixe unique et uniforme de 2 fr.. quels que soient le caractère et le nombre des dispositions y contenues, ainsi que le nombre des parties intéressées.

Les actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, soumis au droit proportionnel, ne pourront, dans aucun cas, donner ouverture à un droit fixe.

Dans aucun cas, le minimum des droits proportionnels à percevoir sur un même acte ne pourra être inférieur à 50 centimes.

Le droit fixe sera seul perçu sur les actes contenant des dispositions passibles les unes du droit fixe et les autres d’un ou de plusieurs droits proportionnels, lorsque le montant du ou des droits proportionnels reste inférieur à celui du droit fixe.

Art. 20.

Les actes faits pour le compte ou dans l’intérêt de l’Etat, des communes et des établissements publics, sous réserve de l’approbation de l’autorité supérieure, seront enregistrés, pour autant qu’ils sont obligatoirement soumis à cette formalité, dans le délai d’un mois après cette approbation, sous les peines établies par la loi du 22 frimaire an VII.

L’enregistrement tardif des actes dressés par les administrations des établissements publics donne lieu à l’amende du double droit.

Pour ceux de ces actes qui sont reçus par un officier public, le délai court du jour de la remise lui faite de l’arrêté d’approbation, à constater par une attestation datée et signée de l’autorité qui fait la remise.

Art. 21.

Les actes portant partage de biens immeubles avec ou sans soulte et passés en pays étranger, par acte authentique ou sous signature privée, seront soumis à la formalité de l’enregistrement dans les délais fixés par le § 2 de l’art. 22 de la loi du 22 frimaire an VII, sous peine du double droit.

Art. 22.

Par dérogation à l’art. 24 de la loi du 13 brumaire an VII, aux art. 23, 42 et 47 de celle du 22 frimaire même année, il est permis aux officiers publics de faire ou rédiger des actes, aux experts d’agir, aux juges et arbitres de rendre des jugements, et aux administrations publiques et communales de prendre des arrêtés en faveur de particuliers en vertu et par suite d’actes sous seing privé non timbrés ni enregistrés, sous la condition que ces actes seront soumis aux formalités du timbre et de l’enregistrement, avant ou lors de l’enregistrement de l’acte, du jugement ou de l’arrêté qui en contient l’énonciation, auquel ils resteront annexés jusqu’après cette formalité.

Dans ce cas, les officiers publics, respectivement les experts, seront personnellement responsables des droits de timbre, d’enregistrement et des amendes auxquels ces actes sous seing privé se trouveront assujettis.

Les arbitres et les administrations ne seront responsables que des droits de ces actes.

En cas de non-représentation de l’acte sous seing privé, il est considéré comme non timbré.

Art. 23.

Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.

Il est donné acte au ministère public de ses réquisitions.

Les marchés et traités, faits ou passés sous signature privée, et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l’art. 69 § III n°1 et § V n° 1 de la loi du 22 frimaire an VII, seront enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de 2 fr.

Les droits proportionnels édictés par le dit article seront perçus, lorsqu’un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, interviendra sur ces marchés et traités, ou qu’un acte public sera fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.

Dans le cas prévu par l’art. 28 de l’ordonnance r. g.-d. du 23 septembre 1841, le double droit dû en vertu de cet article sera réglé conformément à la disposition qui précède et pourra être perçu lors de l’enregistrement du jugement.

Art. 24.

Sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement les exploits signifiés à la requête des parties dans les procédures engagées devant les justices de paix, jusque et y compris la signification du jugement définitif.

Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement les actes notariés, judiciaires ou extrajudiciaires formellement exemptés du droit, à l’exception de ceux portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immobiliers, bail à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail, engagement et partage de biens de même nature ainsi que des décisions judiciaires portant admission à la faveur de plaider en debet.

Ils continueront cependant à être portés au répertoire et cette inscription sera libellée de manière à permettre de juger en tout temps de l’applicabilité de l’alinéa précédent du présent article.

Art. 25.

Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les actes d’avoué à avoué à signifier devant les tribunaux d’arrondissement et la Cour supérieure de justice, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.

Les originaux des conclusions respectivement signifiées, bien que dispensés de la formalité de l’enregistrement, devront néanmoins être présentés par l’huissier instrumentaire au receveur de l’enregistrement dans les quatre jours de la signification sous peine d’une amende de 10 fr. pour chaque original non représenté.

Ces originaux sont visés, cotés et paraphés par les receveurs, qui auront la faculté d’en tirer copie, conformément à l’art. 56 de la loi du 22 frimaire an VII. Ne pourront être admis à taxe par les magistrats taxateurs que les originaux ainsi visés, cotés et paraphés par le receveur de l’enregistrement.

Les huissiers tiendront, sur registre non timbré, coté et paraphé par le président du tribunal civil ou son délégué, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits qui sont dispensés par le présent article de la formalité de l’enregistrement, à peine d’une amende de 5 fr. pour chaque contravention.

Chaque article du répertoire contiendra : 1° son numéro ; 2° la date de l’acte ; 3° sa nature ; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d’ordre.

Les huissiers présenteront, sous les mêmes sanctions, ce répertoire au visa du receveur de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation aura lieu les 1er , 6,11,16, 21 et 26 de chaque mois.

Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa sera apposé le lendemain.

Ces actes et exploits sont dispensés de l’inscription au répertoire prescrite par l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII.

Art. 26.

Sont supprimés :

1° le droit de 1/4 % établi par l’art. 18 de la loi du 31 mai 1824 pour les dépenses énoncées dans les comptes de gestion et opérant décharge pour le rendant ;

2° le droit de 1/2 % prévu par l’art. 69 § II n° 8 de la loi du 22 frimaire an VII pour les cautionnements de sommes ou objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature, lesquels seront enregistrés gratis.

Art. 27.

Sont exemptés de tout droit d’enregistrement, les quittances pures et simples, les acquits, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou autres objets, les remboursements ou rachats des rentes ou redevances de toute nature, les retraits exercés en vertu de reméré par acte public, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée et présentés à l’enregistrement avant l’expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes ou valeurs mobilières.

Art. 28.

Sont abrogés les art. 35, 36 et 37 de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841.

Art. 29.

Le droit de soulte, en cas de concours de valeurs et biens situés dans le Grand-Duché, et d’autres situés à l’étranger, sera perçu, après ventilation, sur la part proportionnelle de la soulte à la valeur des biens situés dans le Grand-Duché. — Le droit, à raison de la part de la soulte afférente aux biens à l’étranger, se réglera conformément aux avis du Conseil d’Etat du 6 vendémiaire-10 brumaire an XIV et du 15 novembre-12 décembre 1806.

Art. 30.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.