Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Type Loi
Publication 1915-08-10
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juillet 1915 et celle du Conseil d’État en date du 30 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Section Ire

. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.

Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en associations commerciales.

Art. 2.

La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales proprement dites:

Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.

Les associations commerciales se subdivisent en associations commerciales momentanées et associations commerciales en participation.

Elles ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.

Art. 3.

Pourront toutefois les sociétés, dont l’objet est civil, se constituer dans les formes de l’une des cinq sociétés commerciales énumérées à l’article précédent. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu’elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l’époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l’interdit, être transformées en sociétés à forme commerciale, par décision d’une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n’est valable que si elle obtient l’adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.

Art. 4.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives.

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.

Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés; entre les associés, elles n’opèrent qu’à dater de la demande tendant à les faire prononcer.

Art. 5.

Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extraits, aux frais de la société.

Art. 6.

L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’art. 10, contenir:

Art. 7.

L’extrait des actes de société est signé: pour les actes publics, par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.

Art. 8.

Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative sont publiés en entier, aux frais de la société. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont pas soumis à publication.

Art. 9.

Les actes ou extraits d’actes dont les articles précédents prescrivent la publication seront, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet; ils en donneront récépissé. La publication devra être faite dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages intérêts contre les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable.

La publication sera faite par la voie du Memorial, sous forme d’annexes, qui seront adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement et qui seront réunies dans un recueil spécial.

Un arrêté, pris dans la forme d’un règlement d’administration publique, indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d’actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

La publication n’aura d’effet que le cinquième jour après la date de l’insertion au Mémorial.

Les mandats authentiques ou privés, annexés aux actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative seront déposés en même temps que les actes auxquels ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.

Art. 10.

Si le dépôt n’est pas fait dans le délai prescrit par l’article précédent, la publication des actes ou extraits d’actes sera passible d’une amende qui sera d’un pour mille du capital social, sans qu’elle puisse être moindre de cinquante francs ni supérieure à cinq mille francs.

Cette amende sera exigible sur l’enregistrement de la publication tardive qui sera opéré d’office; elle sera due solidairement, quant aux actes publics, par les notaires, et quant aux actes sous seing privé, par les associés solidaires ou, à défaut de ceux-ci, par les associés fondateurs.

Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n’aura pas été publié conformément aux articles précédents, sera non recevable. Les associés ne pourront se prévaloir, soit de l’acte de société, soit de l’existence de la société elle-même, à l’égard des tiers qui auront traité avant la publication; mais le défaut de publication ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

Art. 11.

Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société.

Les actes portant changement aux dispositions dont la loi prescrit la publicité, les nominations, démissions et révocations des administrateurs, commissaires et liquidateurs dans les sociétés anonymes, ainsi que les actes déterminant le mode de liquidation, seront publiés conformément aux articles précédents, à peine de ne pouvoir être opposés aux tiers, qui néanmoins pourront s’en prévaloir.

Art. 12.

Les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés par l’acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.

Art. 13.

Les associations commerciales momentanées et les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales proprement dites.

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.

Section II. Des sociétés en nom collectif.

Art. 14.

La société en nom collectif est celle qui existe sous une raison sociale et dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.

Art. 15.

Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

Section III. Des sociétés en commandite simple.

Art. 16.

La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires, qui ne sont tenus des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y apporter.

Art. 17.

L’associé commanditaire peut être contraint par les tiers à restituer les intérêts et les dividendes qu’il a reçus s’ils n’ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s’il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, le commanditaire pourra le poursuivre en payement de ce qu’il aura dû restituer.

Art. 18.

La raison sociale comprend nécessairement le nom d’un ou de plusieurs associés commandités.

Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale,

Art. 19.

L’associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion.

Les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs, n’engagent pas l’associé commanditaire.

Art. 20.

L’associé commanditaire est solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’article précédent.

Il est tenu solidairement, à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement géré les affaires de la société ou s’il a fait ou laissé figurer son nom dans la raison sociale.

Art. 21.

La cession des parts ou intérêts que le contrat social ou le consentement postérieur de tous les associés autorisent, ne peut être faite que d’après les formes du droit civil; elle ne peut avoir d’effet quant aux engagements sociaux antérieurs à sa publication.

Art. 22.

Dans le cas de décès du gérant, ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement, s’il a été stipulé que la société continuerait, le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n’y ont autrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditeur ou autre qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l’ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.

L’administrateur provisoire n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée tant à la personne désignée qu’à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

Section IV. Des sociétés anonymes.

§ 1er. De la nature et de la qualification des sociétés anonymes.

Art. 23.

La société anonyme est celle dans laquelle chacun des associés n’engage qu’une mise déterminée.

Art. 24.

Elle n’existe point sous une raison sociale; elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.

Art. 25.

La société anonyme est qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

§ 2. De la constitution des sociétés anonymes.

Art. 26.

La constitution d’une société anonyme requiert:

1° qu'il y ait sept associés au moins;

2° que le capital soit intégralement souscrit;

3° que chaque action soit libérée d'un cinquième au moins par un versement en numéraire ou un apport effectif, sans que ce versement ou cet apport puissent être inférieurs à 50 fr.

Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions et en constatera expressément l’accomplissement.

Art. 27.

L’acte de société indique:

1° la spécification de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait et le nom de l'apporteur;

2° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes, ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites ;

3° les charges hypothécaires grevant les biens apportés;

4° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option;

5° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs;

6° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution.

Les procurations doivent mentionner les diverses énonciations qui précèdent.

Art. 28.

La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

Si des versements ont été faits en exécution de l’art. 26, avant l’un ou l’autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.

Art. 29.

La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

L’acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés. comme fondateurs de la société.

Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer:

1° la date de l'acte authentique de société publié à titre de projet et celle de sa publication;

2° les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs;

3° l'objet de la société, le capital social et le nombre d'actions;

4° les énonciations exigées par l'art. 27;

5° le versement sur chaque action d'un cinquième au moins de la souscription, sans être inférieur à 50 fr. ou la promesse de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.

Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.

Si, en vertu du n° 5 du présent article, il est fait des versements après la souscription, mais avant l’assemblée générale prévue à l’article suivant, ils pourront être constatés également par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.

Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes indications que les souscriptions. Il en est de même des affiches et insertions dans les journaux, à moins qu’elles ne se bornent à mentionner la date de la publication du projet d’acte de société.

Art. 30.

Au jour fixé, les fondateurs présenteront à l’assemblée, qui sera tenue devant notaire, la justification de l’existence des conditions requises par l’art. 26, avec les pièces à l’appui.

Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que les fondateurs, ne s’opposent pas à la constitution de la société, les fondateurs déclareront qu’elle est définitivement constituée.

Le procès-verbal authentique de cette assemblée, qui contiendra la liste des souscripteurs et l’état des versements faits, constituera définitivement la société.

Art. 31.

En cas d’augmentation du capital social, la condition du versement d’un cinquième sur chaque action, sans que ce versement puisse être inférieur à 50 fr. prévue par l’art. 26, n° 3, sera appliquable aux actions nouvelles.

Toute émission d’actions postérieure à la constitution peut également être faite au moyen de souscriptions.

Ces souscriptions devront être faites en double et contenir toutes les indications prescrites par les nos 3, 4 et 5 de l’art. 29, et par les nos 1, 3, 4 et 6 de l’art. 33.

Art. 32.

Les fondateurs et, en cas d’augmentation du capital social, les administrateurs, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de tous les engagements sociaux contractés jusqu'à ce que la société ait sept membres au moins ;

2° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

3° de la libération effective des actions jusqu'à concurrence d'un cinquième;

4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société dérivant de l'inobservation de l'art. 4, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les art. 27, 29 et 31 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions.

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas mandat valable ou si l’engagement n’est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la stipulation a été faite, ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

Art. 33.

L’exposition, l’offre et la vente publiques d’actions, titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, doivent être précédés de la publication, aux annexes du Mémorial, d’une notice datée et signée par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires:

1° la date de l'acte de société, celle de tous actes apportant des modifications aux statuts et les dates de leur publication;

2° l'objet de la société, le capital social et le nombre d'actions ;

3° le montant du capital non libéré et la somme restant à verser sur chaque action; le nombre et le taux des obligations émises avec indication des garanties hypothécaires éventuelles ;

4° la composition des conseils d'administration et de surveillance;

5° les énonciations prescrites par l'art. 27;

6° le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes ou la mention qu'il n'en a pas encore été publié.

Néanmoins, si l’exposition, l’offre ou la vente publiques ont pour objet des actions, titres ou parts bénéficiaires d’une société existant depuis cinq années au moins, la notice ne doit contenir que les indications visées aux nos 1, 2, 3, 4 et 6.

La publication aura lieu dix jours francs au moins avant l’exposition, l’offre ou la vente publiques.

Art. 34.

Les prospectus et circulaires doivent reproduire le texte de la notice.

Il en est de même des souscriptions, si la vente se fait par souscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double.

Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte de la notice, à moins qu’elles ne se bornent à indiquer la date de la publication de la notice, le nombre et le prix des titres offerts en vente.

Art. 35.

Tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 33 et 34, sont solidairement responsables du préjudice résultant de leur faute.

Art. 36.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.