Loi du 11 août 1916 autorisant l'émission d'un emprunt de l'État d'un montant de 25 millions de francs

Type Loi
Publication 1916-08-11
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 9 août 1916 et celle du conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l'État du Grand-Duché un emprunt jusqu'à concurrence de vingt-cinq millions de francs, le franc compté à 80 pfennig.

Art. 2.

Cet emprunt servira à consolider la dette flottante et à couvrir les déficits des années 1914, 1915 et 1916, y compris la dépense qu'occasionnera le paiement d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires et agents publics.

L'excédent éventuel sera employé à couvrir une partie des pertes résultant du ravitaillement.

Art. 3.

En représentation de cet emprunt, il sera émis des obligations au porteur, remboursables par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans, de 1919 à 1969, ou par rachat par le Gouvernement, sur le marché libre.

A partir du 1er janvier 1925, le Gouvernement aura le droit, de rembourser l'emprunt partiellement ou totalement, sous préavis de six mois.

Outre l'amortissement régulier, le Gouvernement est tenu d'effectuer, par voie de rachat, l'amortissement spécial de la somme de 1.750.000 fr. en déans les dix ans qui suiveront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4.

Les titres à émettre ainsi que leurs coupures sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Un arrêté du Gouvernement déterminera les autres conditions de l'emprunt, notamment le taux d'intérêt, le taux d'émission, la forme et la coupure des titres, ainsi que l'époque et le mode de paiement des coupons.

Art. 5.

Il est porté au budget de 1916, sous l'art. 1255, un crédit non limitatif de 4000 fr. pour les frais de confection des titres et autres dépenses accessoires à l'emprunt.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.

Château de Berg, le 11 août 1916.MARIE-ADÉLAIDE.

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