Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1912

Type Loi
Publication 1916-08-18
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse, de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;

Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1912 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 7 octobre 1914 par Notre Directeur général des finances;

Vu les observations de la Chambre des comptes;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1912, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Recettes effectives, y compris l'excédent de recettes de l'exercice 1911 par fr. 348.057,88 ¾-, déduction faite de l'écart de fr. 28.79567¼ figurant erronément dans le livre de caisse du Receveur général et arrêté par la chambre des comptes à la date du 22 janvier 1908

fr.

18.
  1. 609 60¾

Dépenses effectives

fr.

18.206.785 30


Excédent de recettes

fr.

411.824.30¾

Recettes effectives

fr.

2.037.920 54

Dépenses effectives y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1911 par fr. 1.924.115,25

fr.

2.962.978 40½


Excédent de dépenses

fr.

925.057 86½

Recettes pour ordre y compris l'excédent de recettes pour ordre de l'exercice 1911 par fr. 751.564 70

fr.

4.213.441 54

Dépenses effectives

fr.

3.291.145 40


Excédent de recettes

fr.

922.290 14

Art. 2.

Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels M. le Directeur de la Caisse d'épargne (service de la Recette générale) se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.

Art. 3.

L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1912, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Centimes additionnels pour chemins vicinaux (ordin.)

fr.

196 00

Fonds des dépenses communales

fr.

143.008 44

Cautionnements de toute nature

fr.

10.079.781 81

Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée

fr.

845.225 00

Dette publique. - Titres et coupons proscrits ou non touchés

fr.

4.419 53

Successions en déshérence non encore acquises à l'État

fr.

39.710 53

Biens séquestrés

fr.

741 95

Consignations et dépôts

fr.

616.294 48

Postes. - Fonds pour mandats

fr.

863.567 55½

Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels

fr.

5.106.720 00

Fonds communal. -.Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907

fr.

139.930 27


Total

fr.

17.839.595 56 ½

fr.


D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds «Postes, Droits de douane»

fr.

68.51


Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat de

fr.

17.839.527 05½

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.

Château de Berg, le 18 août 1916.MARIE-ADÉLAÏDE.

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