Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1912
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse, de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1912 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 7 octobre 1914 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1912, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Recettes effectives, y compris l'excédent de recettes de l'exercice 1911 par fr. 348.057,88 ¾-, déduction faite de l'écart de fr. 28.79567¼ figurant erronément dans le livre de caisse du Receveur général et arrêté par la chambre des comptes à la date du 22 janvier 1908
fr.
- 609 60¾
Dépenses effectives
fr.
18.206.785 30
Excédent de recettes
fr.
411.824.30¾
Recettes effectives
fr.
2.037.920 54
Dépenses effectives y compris un excédent de dépenses de l'exercice 1911 par fr. 1.924.115,25
fr.
2.962.978 40½
Excédent de dépenses
fr.
925.057 86½
Recettes pour ordre y compris l'excédent de recettes pour ordre de l'exercice 1911 par fr. 751.564 70
fr.
4.213.441 54
Dépenses effectives
fr.
3.291.145 40
Excédent de recettes
fr.
922.290 14
Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels M. le Directeur de la Caisse d'épargne (service de la Recette générale) se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1912, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
Centimes additionnels pour chemins vicinaux (ordin.)
fr.
196 00
Fonds des dépenses communales
fr.
143.008 44
Cautionnements de toute nature
fr.
10.079.781 81
Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée
fr.
845.225 00
Dette publique. - Titres et coupons proscrits ou non touchés
fr.
4.419 53
Successions en déshérence non encore acquises à l'État
fr.
39.710 53
Biens séquestrés
fr.
741 95
Consignations et dépôts
fr.
616.294 48
Postes. - Fonds pour mandats
fr.
863.567 55½
Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels
fr.
5.106.720 00
Fonds communal. -.Réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 8 août 1907
fr.
139.930 27
Total
fr.
17.839.595 56 ½
fr.
D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses du fonds «Postes, Droits de douane»
fr.
68.51
Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat de
fr.
17.839.527 05½
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,L. KAUFFMAN.
Château de Berg, le 18 août 1916.MARIE-ADÉLAÏDE.
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