Loi du 24 août 1917 portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux employés communaux et aux pensionnaires des communes

Type Loi
Publication 1917-08-24
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d'État entendu;

De l' assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 août 1917, et celle du Conseil d' État du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Une indemnité de renchérissement sera payée pour 1917 aux employés communaux, aux pensionnaires des communes, ainsi qu'aux ouvriers occupés d'une façon permanente dans un service ou dans une exploitation des communes.

Art. 2.

Sauf les dérogations prévues à l' art. 3, l'indemnité de renchérissement pour les employés sera:

1.

de 550 fr. au moins à raison d'un traitement de 2000 fr. et plus;

2.

de 450 fr. au moins à raison d'un traitement de 1200 fr. à 2000 fr.;

3.

de 350 fr. au moins à raison d'un traitement de 800 fr. à 1200 fr.;

4.

de 250 fr. au moins a raison d'un traitement de 500 fr. à 800 fr.;

5.

de 200 fr. an moins à raison d'un traitement inférieur à 500 fr.

A l'indemnité fixée d'après ces bases il sera ajouté un supplément du cinquième au moins pour les employés mariés et un second supplément d'un dixième au moins pour chaque enfant au-dessous de 18 ans.

L'indemnité des pensionnaires est de la moitié de celle qui aurait été due à l'employé duquel provient la pension, d'après les taux ci-dessus et à raison de son dernier traitement d'activité.

Les orphelins de père et mère, âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur nombre, n'ont droit qu'à une seule indemnité.

Les indemnités des ouvriers dont mention à l'art. 1er sont fixées par le conseil communal et ne peuvent être inférieures au cinquième des salaires alloués au 1er mai 1917.

Art. 3.

L'employé charge de plusieurs services soit dans la même commune, soit dans deux ou plusieurs communes, n'a droit qu'à une seule indemnité de renchérissement, laquelle est fixée à raison de l'ensemble des traitements de l'intéressé.

L'indemnité n'est pas due à la personne ou à l'employé qui louche une indemnité de renchérissement à charge de l'État.

Dans le cas où l'employé obtient comme agent ou pensionnaire de l'État une indemnité de renchérissement inférieure à celle lui revenant d'après la présente loi, il a droit à la différence entre les deux indemnités.

Art. 4.

L'indemnité de renchérissement revenant aux employés et aux ouvriers est à charge des caisses communales; celle due aux pensionnaires sera payée par la Caisse de prévoyance des employés communaux pour aillant que les bénéficiaires relèvent de cette caisse.

L'indemnité de l'employé occupé dans deux ou plusieurs communes sera répartie entre les communes intéressées au prorata des émoluments payés par chacune d'elles.

L'Etat remboursera aux communes et respectivement à la caisse de prévoyance des employés communaux le tiers du minimum d'indemnité, tel qu'il est prévu à l' art. 2 de la présente loi.

Art. 5.

L'indemnité de renchérissement des employés occupés dans une seule commune est fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Directeur général de l'intérieur. La fixation de l'indemnité des agents en service dans deux ou plusieurs communes a lieu par le Gouvernement, sur les propositions des conseils communaux intéressés.

Le Gouvernement détermine les parts à rembourser par l'Etat, de même que la quote-part de chaque commune dans les cas où deux ou plusieurs communes participent au payement de l'indemnité.

Art. 6.

Dans aucun cas l'indemnité ne pourra dépasser le montant de la, rémunération ou de la pension de l'intéressé.

Art. 7.

L'indemnité de renchérissement est payable au plus tard dans le courant du mois qui suivra la publication de la présente loi.

L'employé ou agent qui n'a été en activité que, pendant une partie de l'année 1917 n'aura droit qu'à une partie proportionnelle de l'indemnité de renchérissement.

En cas de succession, dans le courant de l'année 1917, d'une pension à un traitement, l'indemnité sera calculée d'après l' art. 2 proportionnellement au temps pour lequel le traitement et respectivement la pension auront été et respectivement sont dus,

Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour le payement des indemnités aux époques fixées à l'al. 1er du présent article; au besoin il les fixera dans les limites tracées par l'art. 2 ci-dessus et les ordonnancera d'office.

Art. 8.

Un crédit non limitatif de 125.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses ordonnées par la présente loi; ce crédit est rattaché au budget de 1917 sous l' art. 3117.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre d' ÉtatPrésident du Gouvernement,Le Directeur général de la justice et de l' instruction publique,L. MOUTRIER.Le Directeur général de l' intérieurM. KOHN.

Château de Berg, le 24 août 1917.MARIE-ADÉLAÏDE.

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