Loi du 9 février 1918 portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires, employés et pensionnaires de l'Etat ainsi qu'au personnel enseignant des écoles primaires pour 1918
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 février courant et celle du Conseil d'État du 8 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Une indemnité de renchérissement est allouée pour 1918:
aux titulaires de traitements fixés par la loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires;
aux fonctionnaires et aux employés de la douane;
aux ministres du culte catholique;
aux ministres des cultes protestant et israélite;
aux cantonniers de l'État;
aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires;
aux agents de tout ordre, employés à titre principal, d'une façon permanente dans un service de l'État et rétribués au moyen d'indemnités fixes payables par mois;Toutefois le Gouvernement pourra accorder aux personnes privées, occupées accessoirement au service de l'État, des indemités de renchérissement proportionnées au temps de service et dont il arbitrera le montant.
au personnel enseignant des écoles primaires et des écoles primaires supérieures;
aux ouvriers occupés d'une façon permanente dans un service ou dans une exploitation de l'État, dont les salaires sont payables par mois et d'avance;
aux titulaires d'une pension ou d'un traitement d'attente.
Art. 2.
L'indemnité de renchérissement revenant aux bénéficiaires visés sub 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article qui précède, sera de 1600 fr. laquelle somme s'accroît de 300 fr. pour les hommes mariés et veufs avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, et de 200 fr. pour chaque enfant de moins de 18 ans.
L'indemnité sera de 1000 fr. pour les ministres du culte catholique, de 1000 fr. pour les institutrices laïques, et de 700 fr. pour les institutrices religieuses.
L'indemnité de renchérissement revenant aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires sera fixée par le Gouvernement, qui en déterminera également le mode de payement; elle ne pourra être inférieure à la solde actuelle.
Pour les titulaires d'une pension ou d'un traitement d'attente, l'indemnité sera de 1000 fr.; de plus les bénéficiaires mariés ou veufs et veuves avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans jouiront d'un supplément de 200 fr.; un supplément de 150 fr. est alloué pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.
Pour les orphelins de père et mère, âgés de moins de 18 ans, l'indemnité sera de 200 fr. par tête, sans toutefois pouvoir être inférieure à 600 fr.
L'indemnité ne sera que de la moitié pour les veuves remariées.
Art. 3.
L'indemnité allouée aux pensionnaires ne pourra dépasser le montant de la pension, suppléments légaux compris, sans pouvoir toutefois être inférieure à 750 fr., le tout sans préjudice de la disposition de l'alinéa 5 de l'art. 2.
Art. 4.
L'indemnité de renchérissement est divisée en deux moitiés, dont la première est payable au plus tard dans le courant du mois qui suivra la publication de la présente loi, et la seconde par fractions mensuelles avec, le traitement ou la pension.
Le fonctionnaire, agent ou ouvrier qui n'a été au service de l'État que pendant une partie de l'année 1918, n'aura droit qu'à une partie; proportionnelle de l'indemnité.
En cas de mise à la retraite, dans le courant de l'année 1918, l'indemnité sera calculée proportionnellement au temps pour lequel, le traitement, la pension ou le traitement d'attente seront dus.
Art. 5.
Les indemnités allouées au personnel enseignant des écoles primaires sont à charge des communes, auxquelles l'État remboursera une part contributive s'élevant à 70% pour l'enseignement primaire supérieur et à 50% pour l'enseignement primaire, ces dernieres à répartir conformément aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concernant les subsides de l'État en faveur de l'enseignement primaire.
Les communes qui auront alloué des indemnités de renchérissement pour 1918, sont autorisées à en déduire le montant de la part qui reste définitivement à leur charge,
Art. 6.
Les indemnités allouées en vertu de la présente loi ne sont saississables que dans les mêmes conditions que les traitements.
Art. 7.
Un crédit non limitatif de 7.500.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi; ce crédit est rattaché au budget de 1918 sous l'art. 3116.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,L. KAUFFMAN.L. MOUTRIER.J. FABER.M. KOHN.
Luxembourg, le 9 février 1918.MARIE-ADÉLAÏDE.
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