Loi du 2 mars 1918 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1918
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er mars 1918 et celle du Conseil d'État du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le budget de l'État pour l'exercice 1918 est arrêté:
En recette à la somme de
fr.
42.680.858
En dépense à la somme de
»
68.156.481
En recette et en dépense pour ordre à la somme de
»
20.471.835
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
La part des communes dans le produit de l'impôt foncier pour l'exercice 1918 est fixée à 5% (Art. 60 de la loi du 8 juillet 1913).
Art. 3.
Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,L. KAUFFMAN.L. MOUTRIERA. LEFORT.J. FABER.M. KOHN.
Luxembourg, le 2 mars 1918.MARIE-ADÉLAÏDE.
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