Loi du 1er août 1919 portant majoration du coût des permis de chasse
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 31 juillet 1919 et celle du Conseil d'État du 1er août 1919, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Par dérogation à l'art. 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, les permis de chasse valables pour un an seront passibles d'un droit de 100 fr.; pour les permis de cinq jours, sera perçu un droit de 10 fr.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,A. NEYENS.
Luxembourg, le 1er août 1919.CHARLOTTE.
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