Loi du 14 août 1919 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1919
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, du 8 août 1919 et celle du Conseil d'État du 9 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le budget de l'État pour l'exercice 1919 est arrêté:
En recette à la somme de
42.632.228 fr.
En dépense à la somme de
100.449.074 fr.
En recette et en dépense pour ordre à la somme de
20.470.809 fr.
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
La part des communes dans le produit de l'impôt foncier pour l'exercice 1919 est fixée à 5 %. (Art. 60 de la loi du 8 juillet 1913.)
Art. 3.
Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,E. REUTER.N. WELTER.A. LIESCH.A. NEYENS.A. COLLART.
Château de Berg, le là août 1919.CHARLOTTE.
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