Loi du 5 septembre 1919 concernant le règlement des dommages causés par les faits de guerre

Type Loi
Publication 1919-09-05
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 9 mai 1919, et celle du Conseil d'État du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Un crédit illimité est mis à la disposition du Gouvernement du Grand-Duché en vue de servir des subventions provisoires aux Luxembourgeois et aux étrangers lésés par des faits de guerre survenus dans le pays, à l'exception des personnes engagées, à un titre quelconque, dans les services militaires des belligérants.

Auront encore droit à ces subventions les personnes morales établies dans le Grand-Duché.

Ce crédit est rattaché au budget de 1919 sous l'art. 3138.

Art. 2.

L'indemnité sera de la totalité des pertes subies, sans pouvoir excéder 50.000 fr. Elle ne sera versée que défalcation faite a) des bénéfices extraordinaires du chef desquels les sinistrés auront été imposés par application de la loi du 24 août 1917, et b) des sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en exécution d'un contrat d'assurance contre les suites préjudiciables des faits de guerre prévus par la présente loi.

Art. 3.

Jusqu'à concurrence des indemnités liquidées, l'État est subrogé aux droits pouvant compéter aux sinistrés à l'encontre des puissances belligérantes.

Art. 4.

Un règlement d'administration publique édictera les conditions que les sinistrés devront remplir pour jouir du bénéfice de la présente loi et prescrira le mode d'évaluation des dommages.

Les décisions du Gouvernement donneront ouverture à un recours au Conseil d'État, comité du contentieux, qui y statuera avec juridiction directe.

L'arrêté grand-ducal réglera la procédure.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,Président du Gouvernement,E. REUTER.Le Directeur général de l'instruction publique,N. WELTER.

Château de Berg, le 5 septembre 1919.CHARLOTTE.

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