Loi du 15 novembre 1920 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1917

Type Loi
Publication 1920-11-15
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;

Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1917 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 17 avril 1920 par Notre Directeur général des finances;

Vu les observations de la Chambre des comptes;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 octobre 1920 et celle du Conseil d'État du 5 novembre 1920, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le compte général des recettes et les dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1917, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

Recettes effectives

fr. 62.063.064 91½

Dépenses effectives, y compris l'excédent de dépenses de l'exercice 1916 par fr. 20.806.052,66½

fr. 80.060.434 10½


Excédent des dépenses

fr. 17.997.369 19

Recettes pour ordre, y compris l'excédent de recettes pour ordre de l'exercice 1916 par fr. 2.056.654.42

fr. 8.415.072 98½

Dépenses effectives

fr. 4.667.358 09


Excédent des recettes

fr. 3.747.714 89½

Art. 2.

L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1917, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente, est arrêté comme suit:

Centimes additionnels pour chemins vicinaux ordinaires

fr. 36.460 17

Fonds des dépenses communales

fr. 246.986 69½

Cautionnements de toute nature

fr. 13.592.268 49

Fonds de l'administration des bourses d'études de l'Athénée

fr. 889.850 00

Dette publique. - Titres et coupons prescrits ou non touchés

fr. 4.979 53

Successions en déshérence non encore acquises à l'État

fr. 48.930 89

Biens séquestrés

fr. 741 95

Consignations et dépôts.

fr. 1.557.562 92

Douane. - Timbres adhésifs vendus

fr. 0 36

Postes. - Fonds pour mandats

fr. 9.295.059 15½

Fonds appartenant aux sociétés de secours mutuels

fr. 7.752.095 00

Fonds communal (réserve formée en vertu des art. 4 et 5 de Ia loi du 8 août 1917)

fr. 126.033 64


Total

fr. 33.550.969 10

D'où il y a à déduire l'excédent de dépenses des fonds:

Centimes additionnels pour chemins vicinaux extraordinaire

fr. 0 05

Postes. - Droits de douane avancés

fr. 149 72


Total

fr. 149 77

Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'État de

fr. 33.550.819.33

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par fous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,A. NEYENS.

Château de Berg, le 15 novembre 1920.CHARLOTTE.

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