Loi du 14 février 1923 aux termes des laquelle les opérations de recettes et de dépenses relatives aux impôts directs de 1921 pourront se prolonger jusqu'au 30 juin 1923
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 30 janvier 1923 et celle du Conseil d'État du 6 février 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Par dérogation à l'art. 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité du l'État, les opérations de recettes et de dépenses relatives aux impôts directs de 1921 pourront se prolonger jusqu'au 30 juin 1923.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,A. NEYENS.
Luxembourg, le 14 février 1923.CHARLOTTE.
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