Loi du 14 mai 1923 autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu,
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir du 1er mai 1920, Notre Gouvernement est autorisé à percevoir sur la production indigène des taxes d'exportation dont l'import ne pourra cependant dépasser 5 ou 6% de la valeur marchande des produits.
Art. 2.
La désignation des produits à assujettir à des taxes d'exportation, la fixation du taux de ces taxes, dans les limites fixées par l'art. 1er de la présente loi, et la détermination du mode de leur recouvrement se feront par arrêtés ministériels.
Art. 3.
Les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende égale au double de la taxe d'exportation dont se trouve frappé, dans chaque cas spécial, le produit à exporter, ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation de l'objet de l'in fraction ou de la tentative d'infraction pourra être ordonnée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,A. NEYENS.
Luxembourg, le 14 mai 1923.CHARLOTTE.
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