Loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juillet 1923, et celle du Conseil d'État du 20 juillet 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise est reconnue d'utilité publique et aura comme telle la personnalité civile.
Cette association a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des Sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Cannes.
La Société a spécialement pour objet:
en temps de guerre,
de concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, à l'enlèvement, au transport, au traitement et à la subsistance des malades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité;
de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre;
en temps de paix,
de préparer l'organisation des formations sanitaires qui incombent à la Croix Rouge en temps de guerre;
de contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé publiques et de répandre les principes de l'hygiène dans la population;
de prévoir et de combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles;
de prendre une part active aux oeuvres de protection de l'enfance;
de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques.
Art. 2.
Les statuts de la dite Société ainsi que toute modification ultérieure devront être approuvés par le Gouvernement.
Les statuts régleront les points suivants:
Le siège de la Société dans le Grand-Duché;
les conditions d'admission et de démission, ainsi que les droits et les devoirs de ses membres;
la composition du conseil d'administration et des autres organes de la Société, le mode de nomination et la durée du mandat des personnes qui les composent, ainsi que la détermination de leurs pouvoirs;
la dissolution et la liquidation de la Société ainsi que l'affectation ultérieure de ses oeuvres et de ses biens.
Art. 3.
La Société a la capacité de faire tous les actes de la vie civile qui rentrent dans le but de ses statuts. Elle a notamment, en dehors des pouvoirs requis pour l'administration des biens sociaux,
le droit:
d'aliéner à titre onéreux; d'acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; d'hypothéquer; d'emprunter. Ces opérations sont toutefois subordonnées à l'agrément du Gouvernement, si elles mettent en jeu une valeur supérieure à 15.000 fr., ou si, quelle que soit la valeur de la libéralité faite, il y a réclamation de la part des héritiers. Cette autorisation est également requise pour les baux excédant neuf ans et pour ceux de moindre durée, lorsque, dans ce dernier cas, le canon pour toute la durée du bail dépasse 15.000 fr. L'acte portant autorisation d'accepter des immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire et dont la valeur dépasse 15.000 fr., décidera en même temps s'il y a lieu de garder les immeubles ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
L'exemption de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des droits de timbre, d'enregistrement et de succession pour tous actes passés en son nom ou en sa faveur; seront délivrés gratuitement et exempts de tous droits, tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres, dont la production devra être faite dans l'intérêt de l'association.
L'exemption des impositions directes et des centimes additionnels de tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que des immeubles affectés à son service.
le droit d'ester en justice à la diligence de son représentant statutaire. Elle est assimilée aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet.
Art. 4.
Le Gouvernement a le droit de contrôler ou de faire contrôler à tout moment le fonctionnement et la comptabilité de la Société. L'exercice de ce contrôle sera réglé par arrêté ministériel.
Art. 5.
En cas de violation de la présente loi ou des statuts, la dissolution de la Société pourra être prononcée par arrêté grand-ducal pris dans la forme des règlements d'administration publique. Dans ce cas, la liquidation de la société se fera d'après les règles déterminées par les statuts.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,E. REUTER.Le Directeur général des finances,A. NEYENS.
Luxembourg, le 16 août 1923.CHARLOTTE.
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