Loi du 18 juillet 1925 concernant la modification en ce qui concerne les eaux-de-vie et l'alcool, de la loi du 21 juillet 1922 sur le chiffre d'affaires
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 7 juillet 1925 et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'impôt de 10 % pour les ventes en gros ou en détail des eaux-de-vie ou alcools fabriqués dans les distilleries agricoles ou industrielles, établi par l'art. 4, N° 4 de la loi du 21 juillet 1922, est réduit à 1% de la valeur de la marchandise, déduction faite des droits d'accises.
Pour le temps écoulé depuis le 23 août 1924 et la mise en vigueur de la présente loi, il ne sera pas perçu d'impôt sur le chiffre d'affaires.
En cas d'exportation, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne sera pas restitué, et la taxe d'exportation ne sera pas perçue.
Art. 2.
A l'avenir, la taxe d'importation sur les eaux-de-vie et les alcools, prévue par l'art. 11 de la loi du 21 juillet 1922, sera réduite à 1 %; elle sera réduite à 2 % lorsque le siège du commerce ou de l'importateur n'est pas établi dans le Grand-Duché et que l'acheteur n'est ni commerçant ni industriel.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,Et. SCHMIT.
Château de Berg, le 18 juillet 1925.CHARLOTTE.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.