Loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie

Type Loi
Publication 1925-07-27
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1925 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'eau-de-vie fabriquée dans le Grand-Duché est soumise à un droit d'accise qui est perçu par l'administration des contributions directes.

Le droit d'accise est fixé à 1350 fr. par hectolitre de flegmes ou d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Lorsque le droit d'accise subit en Belgique une réduction à un taux inférieur à 1350 fr., le Gouvernement peut décréter la perception du même droit par règlement d'administration publique.

Art. 2.

Sont exemptes du droit d'accise les eaux-de-vie exportées en dehors du territoire de l'Union économique; il devra être justifié par les intéressés que les droits à restituer ont réellement été perçus par l'Etat grand-ducal.

Peuvent être exemptées en tout ou en partie les eaux-de-vie dénaturées conformément aux prescriptions administratives et employées dans l'industrie, à la fabrication du vinaigre, au nettoyage, au chauffage, à la cuisson, à l'éclairage ou comme carburant.

L'exemption totale ou partielle pourra être accordée lorsque l'eau-de-vie aura été détruite ou rendue impropre à la consommation par des accidents qui ne peuvent être attribués à la faute du distillateur, dans les cas où l'exemption se justifie par de puissants motifs d'équité, ou lorsque les eaux-de-vie sont employées dans les hôpitaux de l'Etat ou des communes et autres établissements publics similaires ou dans les établissements d'enseignement scientifique.

Les eaux-de-vie se trouvant en libre circulation et ayant supporté le droit intégral seront, lorsqu'elles sont employées à un but pour lequel le présent article prévoit l'exemption, déchargées en tout ou en partie du droit acquitté qui sera restitué.

Un règlement d'administration publique règlera les conditions, les formes et la quotité de l'exemption ou de la décharge.

Art. 3.

Le droit d'accise est dû:

1.

dans les distilleries imposées par voie de forfait dès que la déclaration de travail est faite;

2.

dans les distilleries munies d'appareils de contrôle à partir de la remise d'alcool.

Le droit d'accise est dû par le propriétaire, le possesseur ou l'exploitant de la distillerie.

Lorsque le distillateur produit de l'alcool pour le compte d'un tiers, le distillateur et le propriétaire de l'alcool sont solidairement redevables des droits d'accise.

Art. 4.

Pour le paiement du droit dû il peut être accordé aux distilleries agricoles un terme de crédit de 12 mois, si le redevable fournit une garantie ou un cautionnement, resp. de 6 mois si les termes de crédit sont accordés sans garantie ou cautionnement.

Pour les distilleries industrielles, les termes de crédit sont réduits à 6, resp. 3 mois.

Les cautionnements pourront être fournis:

1.

par le dépôt d'obligations de l'Etat, des communes ou d'établissements publics;

2.

par le dépôt de marchandises se trouvant dans un entrepôt public ou dans un entrepôt privé placé sous scellés administratifs;

3.

par un cautionnement en immeubles;

4.

par cautionnement personnel.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de la constitution des cautionnements susdits.

Si le distillateur ne fournit pas de garantie ou de cautionnement, il peut être accordé des termes de crédit de six mois au plus à condition que le total des droits crédités n'excède pas 5000 fr.

Lorsque le débiteur n'acquitte pas les droits dus à l'échéance d'un terme, il sera contraint au paiement tant des droits dus et échus que de ceux qui sont dus et non encore échus.

Art. 5.

Sans égard aux droits des tiers, l'eaude- vie sert de. garantie au paiement du droit d'accise dont elle est grevée, et peut, tant que ce droit n'aura pas été acquitté, être saisie ou retenue par l'administration.

L'Etat jouit pour le recouvrement du droit d'accise du même privilège que pour le recouvrement des contributions directes tel qu'il est réglé par la loi du 28 mai 1921 portant extension du privilège du trésor pour le recouvrement des contributions directes.

Art. 6.

Les actions en paiement ou en restitution du droit d'accise se prescrivent par un an, à partir du jour de l'échéance ou resp. du jour de paiement de l'impôt, les actions en paiement des droits fraudés par trois ans.

La prescription est interrompue par tout écrit adressé au redevable par l'administration des contributions et ayant pour but de faire valoir des droits du Trésor.

Les distilleries agricoles et industrielles.

Art. 7.

Au point de vue du contrôle et de la fixation de la quantité d'alcool assujettie au droit d'accise, les distilleries sont divisées en distilleries agricoles et en distilleries industrielles.

Art. 8.

Sont considérées comme distilleries agricoles, les distilleries travaillant exclusivement des pommes de terre ou des céréales et employant, en temps d'activité:

1.

tous les résidus de la distillation à l'alimentation du bétail attaché à un ou plusieurs établissements ruraux appartenant aux propriétaires ou aux détenteurs de l'usine ou exploités par ceux-ci;

2.

tout l'engrais produit à la fumure des terres possédées ou exploitées par les propriétaires ou les détenteurs de l'usine.

Sont également considérées comme distilleries agricoles les distilleries travaillant des fruits, des baies, du vin, des lies de vin, du moût, des racines ou des résidus de ces matières.

Le caractère agricole d'une distillerie peut être maintenu en cas de vente passagère de résidus ou de fumier.

Art. 9.

Les distilleries agricoles dont la production annuelle n'excède pas 40 hectolitres de flegmes à 50° sont imposées par voie de forfait.

Le droit d'accise sera fixé par l'administration des contributions à raison de la quantité d'alcool qui peut être fabriquée, en prenant pour base la contenance des cuves déclarées, la quantité et la nature des matières premières déclarées pour la fabrication de l'eau-de-vie et la force de production des appareils mis en usage pendant le temps déclaré.

L'administration fixera le poids minimum de matières farineuses à déclarer par hectolitre de contenance des cuves des distilleries forfaitaires.

Art. 10.

Les distilleries agricoles dont la production annuelle excède 40 hectolitres d'eaude- vie de 50° sans dépasser 100 hectolitres pourront être munies d'appareils de contrôle prévus à l'art. 14 de la présente loi.

Toutefois le droit d'accise sera calculé conformément à l'art. 9 sur l'imposition forfaitaire aussi longtemps que la production d'alcool accusée par les appareils de contrôle est en concordance sensible avec la quantité de l'alcool imposé.

Art. 11.

Les distilleries agricoles d'une production annuelle de plus de 100 hectolitres seront munies des appareils de contrôle prévus à l'art. 14 ci-après.

Elles paieront le droit d'accise,sur toute la quantité d'alcool produite et enregistrée par les appareils de contrôle; elles jouiront d'une réduction du droit égale à celle qui est accordée aux distilleries agricoles belges, à partir du 20 juin 1924, sans que cette réduction puisse être inférieure à 90 centimes par litre de flegmes à 50°, température 15°.

Art. 12.

Les distilleries agricoles doivent cesser le travail du 1er mai au 15 août de chaque année.

Aucune déclaration de travail ne sera reçue pour cette période de temps pour les distilleries forfaitaires, et les distilleries à compteur ou vaisseau collecteur seront déchues pour le dit temps du bénéfice de la réduction de 1.80 fr. par litre d'alcool pur. Toutefois en cas de récolte déficitaire ou d'épizootie, la distillation peut être autorisée par le Gouvernement, soit d'une façon générale, soit dans l'une ou l'autre distillerie.

La distillation des fruits peut être autorisée par le Gouvernement dans des cas spéciaux après le 1er mai.

Les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er mai 1926.

Art. 13.

Sont considérées comme distilleries industrielles les distilleries fabriquant de la levure ou travaillant de la mélasse ainsi que celles qui n'appartiennent ni aux distilleries agricoles ni aux distilleries assimilées à ces dernières.

Les distilleries industrielles sont à pourvoir des moyens de contrôle prévus par l'art. 14 ci-après. Elles supporteront le droit d'accise intégral pour toute la quantité d'alcool enregistrée par les appareils de contrôle quelle que soit la matière employée.

Appareils de contrôle.

Art. 14.

Il sera établi dans les distilleries prévues aux art. 10, 11 à 13 des vaisseaux collecteurs en communication fixe avec l'appareil distillatoire et destinés à recevoir la totalité de l'eau-de-vie fabriquée.

Les appareils et les locaux destinés à l'installation des vaisseaux collecteurs devront répondre aux prescriptions de l'administration des contributions. Les accès de ces locaux devront

être agencés de façon à permettre tant l'apposition administrative de cadenas de sûreté que la fermeture privée par le distillateur.

Pour le cas où l'aménagement de locaux propres à l'installation de vaisseaux collecteurs serait impossible ou ne pourrait se faire que moyennant une dépense relativement trop considérable, l'administration pourra ordonner l'établissement, au lieu de vaisseaux collecteurs, de compteurs exacts, à relier solidement à l'appareil distillatoire.

L'administration des contributions prendra les mesures nécessaires pour prévenir une soustraction ou un détournement clandestin de vapeurs alcooliques ou d'eau-de-vie. Elle peut exiger l'établissement simultané de vaisseaux collecteurs et de compteurs.

Art. 15.

Pour les distilleries soumises à l'imposition par voie de forfait jusqu'au 1er octobre 1924, les frais de l'acquisition première de vaisseaux collecteurs, de compteurs, de tuyaux de protection et de cadenas de sûreté resteront à charge du trésor public.

Le détenteur d'une distillerie est tenu d'aménager à ses frais la distillerie conformément aux prescriptions de l'art. 14 et de la maintenir dans un état répondant à ces prescriptions.

Art. 16.

L'administration fera procéder dans les distilleries munies de vaisseaux-collecteurs ou de compteurs à la constatation de la quantité d'alcool contenue dans l'eau-de-vie fabriquée pour la prise en charge.

Art. 17.

Les appareils distillatoires, les vaisseaux collecteurs et les compteurs ainsi que les tuyaux de conduite qui les relient, de même que les locaux renfermant les vaisseaux collecteurs, devront être placés sous scellé administratif, de telle manière qu'il soit impossible de détourner ou de soustraire clandestinement des vapeurs alcooliques ou de l'eau-de-vie.

L'administration des contributions pourra interdire l'exploitation d'une distillerie aussi longtemps qu'il n'aura pas été satisfait aux près- criptions de l'art. 14 et que les instructions y relatives de l'administration n'auront pas été exécutées.

Des distilleries et appareils de distillation.

Art. 18.

La fabrication, l'acquisition et la possession d'appareils de distillation ou de rectification sont soumises à une déclaration à faire à l'administration des contributions et des accises pour autant que cette déclaration n'a pas déjà été faite en vertu des anciennes dispositions légales ou réglementaires.

Art. 19.

Quiconque entend établir une distillerie est tenu, avant d'en commencer les travaux de construction, d'en remettre les plans de construction à l'administration des contributions.

Celle-ci déterminera, surtout quand il s'agit de distilleries à placer sous contrôle, les aménagements intérieurs nécessaires pour assurer la perception du droit d'accise conformément aux prescriptions de l'art. 14. Les mêmes formalités doivent être remplies en cas de reconstruction ou d'agrandissement d'une distillerie.

Il peut être fait des exceptions en faveur des distilleries imposables par voie de forfait.

Art. 20.

Quinze jours au plus tard avant la mise en exploitation première d'une distillerie, le détenteur de celle-ci est tenu de remettre à l'administration des contributions une déclaration écrite appuyée d'un plan des bâtiments de la distillerie et des locaux communiquant avec la distillerie ou y attenant, ainsi que des appareils distillatoires, des vaisseaux servant de réservoir à l'eau-de-vie jusqu'à sa remise officielle, des compteurs et des cuves à macération avec l'indication de leur emplacement et aussi de la contenance de chacun des vaisseaux dans le cas où ce dernier renseignement est demandé par l'administration des contributions.

Le Gouvernement est autorisé à accorder des facilités et à soumettre les distilleries imposables par voie de forfait à l'obligation de déclarer encore d'autres appareils.

Art. 21.

Les vaisseaux déclarés peuvent être jaugés et marqués par l'administration; ils doivent être pourvus, par le détenteur de la distillerie, d'un numéro et de l'indication de la contenance, conformément aux instructions du contrôleur divisionnaire. Cette désignation des vaisseaux doit être conservée convenablement et être renouvelée en cas de besoin.

Les ustensiles de distillerie doivent rester établis dans l'intérieur de la distillerie à la place leur assignée sur le plan. L'administration des contributions peut admettre des exceptions.

Lorsque le détenteur d'une distillerie voudra changer de place ou faire réparer des ustensiles déclarés ou recevoir d'autres ustensiles soumis à la déclaration, il devra en faire la déclaration préalable au receveur du ressort; la même déclaration doit être faite pour tout changement à apporter aux locaux déclarés.

Dans les distilleries prévues aux art. 11 et 13 l'installation des cuves à macération et des ustensiles et vaisseaux pour la préparation et la conservation du moût n'est assujettie ni à une autorisation spéciale ni à aucune restriction quant à leur nombre, leur capacité ou leur construction.

Art. 22.

Les détenteurs de distilleries ne peuvent se dessaisir d'ustensiles soumis à la déclaration, d'autres personnes ne peuvent céder à des tiers ni en tout ni en partie des appareils de distillation et de rectification qu'après avoir déclaré à l'administration des contributions le nom du preneur et obtenu un récépissé de leur déclaration.

Nul ne peut se mettre en possession d'une distillerie sans en faire dans la huitaine une nouvelle déclaration à l'administration des contri butions; en cas de cession volontaire, la même déclaration doit être faite par l'ancien possesseur.

Art. 23.

Les appareils de macération et de distillation pourront être mis sous scellés administratifs pour en empêcher l'usage pendant le temps où ils ne sont pas déclarés pour la fabrication; ils peuvent de même être mis hors d'usage sur l'ordre de l'administration des contributions.

Déclaration de travail dans les distilleries.

Art. 24.

Le commencement des travaux d'une distillerie doit être déclaré préalablement à l'administration des contributions. La déclaration sera vérifiée par l'administration des contributions et admise par celle-ci comme valable, si elle ne donne pas lieu à des observations de sa part.

En cas de changement des travaux, de leur continuation à l'expiration du temps déclaré, ou de leur reprise après une interruption, il y a lieu à remise d'une nouvelle déclaration de travail dans les mêmes formes

Le Gouvernement arrêtera les dispositions concernant la forme, la teneur, la conservation et l'exécution de la déclaration de travail, ainsi que les délais à accorder pour la macération, la fermentation et la distillation.

Art. 25.

Toute interruption de travail, toute altération ou bris de scellés, toute dégradation d'une des parties des appareils de distillation, y compris les vaisseaux collecteurs et le compteur, dont on pourrait détourner ou soustraire clandestinement des vapeurs alcooliques ou eaux-de-vie, toute irrégularité dans la marche du compteur, devront être signalées sur le champ à l'administration des contributions par le détenteur de la distillerie.

Si l'accident a rendu possible l'accès de l'alcool, ou influencé le fonctionnement régulier du compteur, l'administration des contributions prendra les mesures jugées nécessaires; elle pourra en cas de nécessité absolue ordonner la cessation passagère de l'exploitation de l'usine. Il en sera de même pour tout autre accident entravant la marche régulière du compteur.

Surveillance administrative des distilleries.

Art. 26.

Les agents de l'administration ont le droit de visiter les distilleries à tout moment.

A cet effet, la distillerie doit leur être ouverte sur le champ. Le droit de visite s'étend à tous les locaux déclarés de même qu'aux locaux renfermant des ustensiles de distillerie ou des parties d'ustensiles mis hors d'usage ou des matières premières non farineuses destinées au travail de la distillerie.

Les distilleries et leurs dépendances devront être accessibles aux agents de l'administration, sans la moindre entrave.

Dans l'intérieur des locaux soumis à la surveillance administrative, il ne pourra être pris des dispositions pouvant empêcher ou aggraver l'exercice du contrôle.

Art. 27.

Le détenteur de la distillerie est tenu de donner aux agents de l'administration sur l'exploitation de l'usine tous les renseignements nécessaires à l'exercice du contrôle et aux besoins de la statistique, et de faire les préparatifs nécessaires pour l'exécution des opérations du contrôle et de la prise en charge, de fournir le«ustensiles et instruments voulus et de prêter toute assistance jugée nécessaire.

L'administration pourra prescrire au distillateur, si elle le juge convenir, la tenue d'un journal d'entrée et d'emploi de toutes les matières généralement quelconques servant à la fabrication des eaux-de-vie, y compris le sucre, ainsi qu'un journal de sortie de tous les produits de la distillerie.

Il devra soumettre à l'inspection des fonctionnaires supérieurs, sur leur demande, les livres et pièces concernant la fabrication de l'eau-de-vie. Il en sera de même, dans les distilleries agricoles, des documents relatifs à l'exploitation rurale.

Art. 28.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.