Loi du 4 janvier 1927 portant modification des alinéas 2 et 5 de l'art. 4 de la loi du 16 février 1881, sur l'organisation militaire
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 février 1881, sur l'organisation de la force armée;
Notre Conseil d'Etal entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés:
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 décembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'alinéa 2 de l'art. 4 de la loi du 16 février 1881, sur l'organisation militaire, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Nous Nous réservons de nommer hors cadre, un officier du corps Notre aide-de-camp en service extraordinaire. L'aide-de-camp lieutenant pourra obtenir son avancement hors cadre, par dépassement de l'effectif du cadre des officiers, au grade de capitaine de la force armée avec jouissance du traitement attaché à ce grade. Toutefois, l'officier-aide-de-camp est assimilé, par rapport à ce droit d'avancement, aux officiers du cadre d'activité, dont il est censé faire partie au point de vue de la prise en considération du bénéfice d'ancienneté et des expectatives d'avancement.
Art. 2.
L'alinéa 5 du même article est complété de la façon suivante: Dès son admission le chef de musique occupera le rang d'adjudant sous-officier; après un temps déterminé de service il pourra être assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en premier. Les conditions et effets de cette assimilation seront établis par un arrêté gouvernemental qui sera édicté en exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,Jos. Bech.
Luxembourg, le 4 janvier 1927.Charlotte.
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